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Droit pénal licence2

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Par   •  4 Novembre 2022  •  TD  •  2 134 Mots (9 Pages)  •  207 Vues

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B) Le dol

Le dol est défini à l’article 1137 du Code civil qui dispose que « le dol est le fait, pour le cocontractant

d’obtenir le consentement de l’autre, par des manœuvres ou des mensonges ». Cela signifie que le dol

est une erreur provoquée. À la différence de la simple erreur, qui est spontanée, le dol est issu de

manœuvres, de mensonges…

1. Les éléments constitutifs du dol

Pour qu’il y ait dol, il faut :

- Un élément intentionnel = l’intention de tromper ;

- Un élément matériel = les manœuvres qui sont employées pour tromper.

a. Les manœuvres

On peut tromper quelqu’un par des mensonges, en lui décrivant de façon inexacte la réalité, on le

berce d’illusion. On peut aussi maquiller la réalité, au-delà du simple mensonge. C’est le garagiste qui,

pour vendre le véhicule, va trafiquer le compteur kilométrique. Il maquille, il trompe par des

manœuvres. L’inventivité humaine est sans limite…

Puis, à partir des années 70’, à la faveur du mouvement consumérisme (essor du droit de la

consommation), le JP a élargi la notion de manœuvres dolosives pour y faire rentrer la réticence

dolosive (le silence). Le silence gardé par un cocontractant peut induire l’autre en erreur.

Mais à partir du moment où on sanctionne la réticence dolosive, le silence gardé par l’un des

cocontractants, c’est qu’on lui impose de s’exprimer au stade précontractuel pour informer son

cocontractant. On consacre, se faisant, une obligation d’information. Elle a d’abord été interprétée par

la JP (à travers le dol et la sanction de la réticence dolosive) puis elle sera consacrée par la loi, qui va

multiplier les cas d’obligation précontractuelle d'information spéciales, mais aussi de façon générale

dans le Code civil (art. 1112-1).

Il est donc essentiel de regarder comment s’agence l’obligation de l’article 1112-1 d’une part et la

sanction du dol par réticence (art. 1137) d’autre part, car les 2 ont vocation à imposer aux

cocontractants d’informer l’autre partie. Il est important de voir s’il n’y a pas de contradiction,

comment ils coexistent ? …

Mais, cette obligation d’information ne peut pas porter sur l’estimation de la valeur de la

prestation. La question s’est posée de savoir quel est le domaine de cette obligation d’information,

quelles sont les informations que je peux attendre.

3 mai 2000, faut-il communiquer une information sur la valeur ? c’est l’arrêt Baldus. L’acheteur

paie les photos 1000 fr. alors qu’elles valent beaucoup plus. L’acheteur aurait-il dû renseigner le

vendeur… Avec cet arrêt, on admet que l’acheteur n’a pas à informer le vendeur sur la valeur de

ce qu’il vend. Autrement, il n’y aurait plus de commerce, plus de transaction. Cela permet de

délimiter le domaine de l’obligation d’information.

On codifie cette JP à l’article 1112-1 par l’ordonnance de 2016. Mais quand on va dans l’article

1137 sur le dol, il n’y a rien sur la valeur. Donc au moment de la ratification, le législateur a

rajouté un alinéa à l’article 1137 pour prévoir que ne constitue pas un dol le fait, pour une partie,

de ne pas révéler à son cocontractant l’estimation de la valeur de la prestation.

En 2018, certains ont redouté, en comparant 1112-1 et 1137, que la JP Baldus puisse être remise

en cause sur le fondement de l’article 1137. À partir du moment où 2 articles sont le siège d’une

obligation d’information, on compare les deux dispositifs et on les compare tellement que c’est

pour cette raison que l’article 1137 pour le rendre symétrique avec 1112-1.

Et cette modification n’est pas interprétative. Ce qui pourrait conduire à redouter a contrario,

qu’entre 2016 et 2018, on ait pu revenir sur la JP Baldus.

À partir du moment où on admet que le silence puisse être constitutif d’un dol, la notion même de dol

s’en trouve modifiée. Le dol est une erreur provoquée par une manœuvre, quand on se tait, c’est une

erreur exploitée car on exploite l’ignorance, ce n’est pas vraiment une erreur provoquée. Sanctionner

la réticence dolosive, c’est admettre l’exploitation de l’erreur et non pas sa fabrication.

b. L’élément intentionnel

Ce qui compte dans le dol, ce n’est pas uniquement les manœuvres, mais aussi et surtout, c’est que ce

soit fait de manière intentionnelle, le dol est une faute au stade précontractuelle, on veut tromper, cela

sous-entend une intention.

Le dol n’est constitué que parce qu’il y a une intention dolosive. Il ne faut pas qu’on est pu exploiter

une erreur sans s’en rendre compte. Parfois, le cocontractant est de bonne foi et n’entend pas tromper.

Parfois, il envoie des documents mais n’envoie pas les bons, il n’y a pas d’intention de tromper, c’est

juste une erreur. TD 5 un arrêt exige

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