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Droit pénal général cas

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Par   •  20 Septembre 2016  •  Cours  •  32 107 Mots (129 Pages)  •  645 Vues

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Droit pénal général

INTRODUCTION


        1.        La notion de droit pénal (définition)

  1.  La définition du droit pénal :

Le droit pénal est selon Xavier Pin un doit spectaculaire, qui fascine car on entend parler de cour d’assises, de criminalité, de procès… Ce n’est ni de la criminalistique, ni de la criminologie. Dans leur traité de droit criminel Roger Merle et André Vitu définissent le droit pénal comme « l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’état vis à vis des infractions et des délinquants ». Lorsqu’on étudie le droit pénal on étudie l’infraction pénal c'est-à-dire le comportement qui légalement prévu est puni d’une peine. L’infraction pénale selon Bernard Bouloc c’est l’action d’un individu, qui a raison du trouble qu’elle cause à l’ordre social, est frappée par la société d’une sanction pénale. Lorsqu’on étudie le droit pénal on étudie également la réaction de la société face à la commission d’une infraction. Cette réaction peut être préventive.

  1. La nature du droit pénal :

Droit pénal = droit privé ou droit public?

Le droit pénal se rapproche d’abord du droit public parce que c’est l’Etat qui détient le monopole du droit de punir et il l’exerce au nom de la société toute entière. Seules les juridictions pénales répressives françaises qui sont des organes de l’état ont le droit d’infliger une sanction pénale. Toutefois si l’application du droit pénal est l’application exclusive de l’Etat, il se rattache aussi par certains aspects au droit privé et notamment les juridictions pénales appartiennent à l’ordre judiciaire et non pas à l’ordre administratif donc rattachement au droit privé. De plus, c’est un droit enseigné par des professeurs de doigt privé. Il a donc un caractère mixte, c’est un droit hybride. C’est un droit spécifique qui ne se rattache véritablement ni au droit privé ni au droit public. Il forme selon Frédéric Deport un troisième domaine du droit.

  1. Les fonctions du droit pénal :

Traditionnellement trois fonctions sont attachés au droit pénal : une fonction répressive, protectrice et expressive.

  • La fonction expressive : Le droit pénal est un droit sanctionnateur. La loi pénale est élaborée pour sanctionner dans l’intérêt général les comportement dangereux pour l’ordre public ou contraire aux exigences de la vie en société. Le droit pénal n’a pas le monopole de la sanction. Tout les comportement ne doivent pas être sanctionner par le droit pénal. Ce dernier ne droit intervenir que pour sanctionner, réprimer les comportement considérés comme les plus graves. Le droit pénal ne doit intervenir que de manières subsidiaire, donc en dernier recours : ultima ratio. Pour les autres comportement il existe d’autre sanctions, disciplinaires, civiles, administratives.
  • La fonction protectrice : Le droit pénale a pour objet la protection de la société, il s’agit d’assurer la sécurité.
  • La fonction répressive : par l’intermédiaire de la répression le droit pénal exprime les valeurs essentielles de la société, essentielles à un instant T de la société. Certains comportements considéré comme une infraction pénale à une époque ne sont plus des infractions (avortement, homosexualité). Le droit pénal évolue et a particulièrement évolué.

        2.        Approche historique du droit pénal 

  1. Le droit pénal primitif :

Les sociétés primitives ne sont pas structurées sur le modèle de l’Etat mais plutôt sur la famille. Traditionnellement on parlait de la vengeance privé, c'est-à-dire que la victime exerçait directement et librement sa vengeance sur l’auteur des faits. Il n’existait donc pas de limite. La crainte de la vengeance permettait de garantir sommairement le maintiens de l’ordre social. Puis dans un second temps, il y a eu la justice privé et à partir de là un certain nombre de règles viennent limiter l’exercice de la vengeance, on essayait de retrouver un équilibre entre le mal souffert et le mal causé. C’est la loi du Talion « oeil pour oeil dent pour dent ». Le déclenchement de cette justice est toujours à l’initiative de la partie privé. Le pouvoir central portait assistance à la partie lésée. C’est la victime qui conduisait la procédure et le but était de satisfaire la victime et ses proches. La justice devient public à partir du moment où l’Etat prend en main la direction de la répression. Il y a transfert de la vengeance à un représentant de la collectivité qui va assurer le contrôle de la vengeance, qui va prendre en main la répression. Il est donc à présent interdit à la victime de se faire justice elle-même, elle doit s’adresser au représentant du pouvoir central pour demander justice. La procédure était essentiellement accusatoire, ce qui signifie que la procédure était déclenché par des accusations émanant de la victime ou des citoyens agissant tour la collectivité. Le juge était un témoin impartial et avait un rôle passif, sa seule fonction était de diriger le débat. Cette procédure était orale, publique et contradictoire parce que chaque partie pouvait discuter des preuves et à la fin du débat le juge prononçait la sentence et la peine était infligée au nom de la société. Les peines pouvaient être très sévères. (Code d’Hamourabi : peine de mort pour meurtre et dégradation d’un immeuble à Babylone par exemple).

  1. L’ancien droit pénal :

Du Moyen Âge à la Révolution française, le droit pénal est à la fois l’héritage du droit romain, des coutumes germaniques, etc… et un droit arbitraire. Il n’était pas fondé sur la loi mais sur la coutume, très inspiré des 10 commandements. Les peines étaient particulièrement cruelles et exécutées en public. On retrouve un exemple frappant de Michel Foucault : Damien condamné par la justice pour avoir tenté d’assassiner le roi Louis XV. La procédure a été accusatoire jusqu’au XIIème siècle mais elle a été ensuite largement inquisitoire (écrite, secrète et non contradictoire). Dans le système inquisitoire le procès est lancé par un accusateur spécialisé et le juge a un rôle plus actif dans la recherche des preuves et plus dans la phase dite de l’instruction préparatoire. Elle correspond à une conception beaucoup plus autoritaire de l’Etat. Elle se développe en deux temps, la phase avant l’ordonnance de 1670 que l’on appelle la grande ordonnance criminelle, et celle postérieure à celle ci. Au XIIIème, la juridiction laïque adoptent le même système, que les ecclésiastiques et à partir de là, la poursuite des individus devient le monopole du ministère public (composé des procureurs du roi). Cette ordonnance de 1670 est le premier code de procédure pénal, puisqu’elle vient réglementer les différentes phases du procès. La première phase est l’information où un lieutenant rassemble les premières preuves et où on interroge l’accusé et où on s’efforce d’obtenir des aveux (pas d’avocat). Si l’affaire était grave, susceptible d’entrainer des peines corporelles ou infamantes, une seconde phase s’ouvre : l’instruction préparatoire, où on entendait les témoins qu’on confrontait avec l’accusé qui n’était toujours pas assisté d’un avocat et parfois on utilisait la torture pour obtenir des aveux : la question préparatoire. C’est après cette phase que l’affaire était porté devant la juridiction. L’audience n’était pas publique et l’accusé faisait l’objet d’un nouvel interrogatoire (tabouret appelé la sélect) : la question préalable, définitive et si besoin la torture pouvait de nouveau être utilisé. Les juges pouvaient condamné l’accusé, le relaxer provisoirement, hors de cause ou hors de cours (pas lavé de tout soupçon). A partir des XVIIème et XVIIIème sicle, la barbarie de ce système allait engendré des critiques provenant en particulier des philosophe des Lumières dont Montesquieu et son ouvrage : De l’esprit des lois qui est un plaidoyer pour une justice pénale plus humaine et plus juste et instaurer l’égalité entre tout les hommes, il se prononce aussi en faveur du principe de légalité des délits et des peines, plaide pour une modération des peines, plaide pour une proportionnalité entre la peine infligé et le crime commis et il se positionne contre la torture. Cesare Beccaria, juriste italien fait paraître en 1764 un livre intitulé Des délits et des peines et la notoriété de cet ouvrage fut rapide, intense et mondial. Il repense la justice répressive. D’abord les incrimination ne doivent plus être fondé sur la coutume et c’est au législateur de faire la loi. Il se prononce donc en faveur de la légalité des délits et des peines. Selon lui la loi est un rempart contre l’arbitraire. Il se prononce aussi contre la cruauté des peines et contre la peine de mort. Il estime que les peines doivent être nécessaire et proportionnelles à l’infraction commise. Les idées de ces philosophes ont joué un rôle important après.

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