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Droit privé et droit des personnes

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Par   •  14 Février 2017  •  Cours  •  5 499 Mots (22 Pages)  •  639 Vues

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Droit privé et droit des personnes

II- Le consentement de la personne à toutes atteintes à son corps

Art.16-3 al.2

Le consentement préalable est nécessaire. Il doit remplir deux exigences, il faut que le consentement soit libre et qu’il doit être éclairé. Cette liberté de consentir permet à une personne de refuser de se soumettre à une activité médicale. Cette nécessité a suscité de nombreuses interrogations, on s’est demandé si le médecin pouvait passer au dessus du refus du patient, t si le patient a l’obligation de respecter la décision du patient.  Cette question a donné différentes jurisprudence notamment celle concernant les témoins de Jéhovah qui refusait de subir des transfusions sanguines. Dans un premier temps, le conseil d’état a décidé que le médecin passant outre le refus ne commettait pas de faute dans la mesure où les soins étaient le seul moyen de sauver  le patient, dans une décision rendu le 26 octobre 2001. Par la suite le législateur est intervenu, le 4 mars 2002, qui a renforcé la place du consentement et l’idée d’une nécessité absolue de respecter le consentement du patient avec l’article L 1111-4 CCSP. Le conseil d’état avait nuancé sa position de 2001 avec un arrêt du 13 août 2002. Dans un premier temps, le conseil d’état rappelle que donner son consentement revêt le caractère de liberté fondamentale mais dans un deuxième temps, il nuance cette exigence puisqu’il considère que le médecin ne porte pas une atteinte illégale quand le médecin a tout fait pour obtenir le consentement et où il fait un acte pour sauver le patient et proportionné à son état. On peut lui donner une lecture restrictive quand on considère que la personne est hors d’état de consentir librement et qu’on peut passer outre son consentement. On peut aussi considérer que la solution du conseil d’état serait valable dans tout les cas. Depuis ces décisions, le législateur a renforcé la nécessité d’obtenir le consentement avec la loi du 2 février 2016 qui a modifié l’article cité précédemment en y ajoutant un alinéa et en indiquant que le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne.

Le consentement doit aussi être éclairé, il faut alors que la personne soit pleinement informé de l’acte médicale en question. Elles sont rappelées par l’article L1111-2 CCSP. Le médecin doit informé son patient des risques encourues. La charge de la preuve repose sur le médecin qui doit prouver qu’il a bien donner l’information au patient.

Pour conclure, on peut s’interroger qui est que le consentement est toujours nécessaire mais est-il toujours suffisant, est-ce qu’on peut accepter toute atteinte porté au corps humain, le fait d’avoir le consentement peut-il être un justificatif suffisant ?

Ce caractère pose aussi dans quelle mesure la personne a le droit de décider de faire ce qu’elle veut de son corps.

Le conseil d’état a mis en avant le principe de dignité de la personne humaine pour refuser certaines atteintes au corps. Cela fait partie de l’ordre public pour le conseil d’état. On peut rapprocher la décision du conseil d’état en 1995 dans l’affaire de Morçon-sur-Orges. Une boite de nuit avait prévu un lancer de nains. Dans les faits, deux choses sont importantes, c’est que la personne de petite taille était un cascadeur  et avait donner son consentement et que ça rentrait dans son activité professionnelle et il était prévu que tout serait mis en place pour protéger la personne. Le maire avait pris un arrêté pour interdire le lancer de nains. La boite et le nain avait demandé l’annulation de cet arrêté. Le conseil d’état a maintenu l’arrêté et il a justifié sa position en se fondant sur le principe de la dignité humaine qui fait parti de l’ordre public et donc le maire peut prendre des arrêtés pour protéger l’ordre public et donc le consentement et la protection de la personne ne sont pas des faits justificatifs pour approuver une telle pratique.

Section 2 : les principes d’indisponibilité et de non-patrimonialité

Plusieurs articles du CC évoque le principe de non-patrimonialité comme l’article 16 al.3 et l’article 16-5.

La jurisprudence évoque l’indisponibilité

I- Le principe traditionnel d’indisponibilité du corps humain

C’est un principe dégagé par la jurisprudence et qui n’a jamais été formulé par les lois bioéthiques. Quand on dit que le corps humain est indisponible, on dit que le corps humain ne peut pas être l’objet de commerce, on ne peut pas conclure de contrat portant sur le corps humain qui viserait à transmettre un partie de son corps humain. Il a un sens assez large car il interdit toute convention qui porte sur le corps humain, le corps humain ne peut pas être considéré comme un bien en matière juridique. On ne peut pas en transmettre la propriété.

Il est assez difficile de délimiter l’indisponibilité du corps humain même si certaines conventions sont autorisés quand elles sont fait de manière gratuite.

L’indisponibilité du corps humain se retrouve dans le contentieux dans les GPA où on vise l’hypothèse d’un couple qui conclut un contrat avec une femme qui portera l’enfant pour le couple. La jurisprudence avait interdit la GPA avec le principe de l’indisponibilité du corps humain et aussi le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes.

L’arrêt rendu le 31 mai 1991 rendu par l’assemblée plénière où la cour de cassation considère qu’il est contraire la convention même à titre gratuit où une femme s’engage à porter un enfant et à l’abandonner à sa naissance.

Depuis le législateur est intervenu pour interdire la GPA, formulé à l’article 16-7 CC. Cette interdiction soulève aujourd’hui des interrogations dans des contentieux internationaux où des couple français font la GPA à l’étranger. La question est de savoir si la filiation pourra être reconnu ce qui pose le problème que la mère juridiquement est celle qui porte l’enfant. La cour de cassation était d’une grande sévérité en appliquant l’article 16-7.La France a été condamné par la CEDH car la position de la cour de cassation refusait d’établir la filiation avec le père d’intention qui était aussi le père biologique.

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