Droit international privé : les effets en France des décisions étrangères
Cours : Droit international privé : les effets en France des décisions étrangères. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sufyan N'arif • 31 Janvier 2019 • Cours • 7 509 Mots (31 Pages) • 647 Vues
Titre 2 : Les effets en France des décisions étrangères.
Ce n’est plus le juge F qui va directement être saisi d’un différend international. On peut se demander de quelle manière on va appréhender cette décision étrangère. De manière générale on peut dire qu’un jugement étranger est une norme juridique dont un juge Fr ou une autre personne juridique Fr doit parfois tenir compte.
On peut envisager deux contextes dans lesquels un juge Fr peut être amené à tenir compte de l’existence d’une décision étrangère. On va pendre deux exemples :
Une personne a divorcé à l’étranger et s’est ensuite remarié à l’étranger et ensuite s’établie en France et doit se défendre dans une procédure engagée en France contre une action en nullité de son second mariage pour bigamie : cette personne va être amenée à invoquer le jugement de divorce rendu à l’étranger pour se défendre.
Un débiteur a été condamné par un juge étranger a versé une certaine somme à son créancier mais il se trouve que ce débiteur possède des biens d’une valeur importante en France et le créancier va par conséquent avoir intérêt à essayer d’obtenir le paiement de sa créance sur ces biens situés en France. Pour se faire, le créancier va alors invoquer la décision étrangère qui a condamné le débiteur en France pour pouvoir obtenir une voie d’exécution sur les biens du débiteur.
Le contexte dans les deux hypothèses n’est pas le même :
En effet, dans le premier cas, le défendeur recherche que le juge Fr établisse un état de droit qui résulte de la décision étrangère ; elle veut que le juge Fr reconnaisse l’autorité de la chose jugée à l’étranger.
En revanche, dans le second cas, la partie invocatrice de la décision étranger souhaite aller au-delà car pas uniquement la reconnaissance de l’autorité de la chose jugée mais réclame une exécution forcée de la décision étrangère en France ; une exécution forcée.
Ce sont les deux formes principales de ce que l’on appelle l’efficacité en Fr des décisions étrangère. Elle consiste dans le fait de reconnaitre en Fr une valeur normative a une décision de justice rendu au nom d’un souverain étranger.
Une décision étrangère en principe ne peut pas avoir de plein droit d’autorité en France et donc ne peut pas être déclaré automatiquement exécutoire en France sauf si prévu par une convention ou règlement, car contraire au ppce souveraineté de l’état Fr donc pas automatique sauf si convention ou règlement.
Pour que cette efficacité soit reconnus, il faut que la décision étrangère satisfasse a un certain nombre de condition qu’on appelle des conditions de régularité quel que soit la nature de l’effet recherché ces conditions sont toujours les mêmes.
Par ailleurs, l’efficacité de la décision étrangère présente des manifestations diverses : en règle générale pour qu’une décision étrangère produise effet en Fr elle doit faire l’objet d’une procédure de contrôle ; la procédure d’exéquatur en règle général mais pas tjrs le cas (solution de ppce). La juris a atténué le ppce dans certaines hypothèses une décision étrangère va produire certains effet en Fr une fois sa régularité contrôlé sans avoir fait l’objet de cette procédure particulière d’exequatur.
Chapitre 1 : Les conditions de l’efficacité des jugements étrangers
A l’origine, la jurisprudence Fr s’est montré plutôt hostile à la reconnaissance des décisions étrangères, elle estimait que les décisions étrangère était susceptible de recélé de grave injustice lorsqu’une les parties était Fr.
La cour de cass a consacré au début du 19ème ce que l’on a appelé le système de la révision considéré que si le juge Fr saisie d’une demande d’exequatur s’il constaté qu’il n’aurait pas statué de la même manière que le juge étranger que ce soit en fait ou en droit, il refusait purement et simplement l’exéquatur et rejeté la décision étrangère. ce système portait atteinte pourtant a des droits acquis régulièrement à l’étranger et ce système provoqué des mesures de rétentions à l’égard des décisions Fr les juridictions étrangère mettant en œuvre un ppce de droit international public qui est le ppce de la réciprocité.
Cette théorie a été progressivement abandonnée par la jurisprudence : en commençant par établir des exceptions
En matière d’état et de capacité des personnes ; 1ère Civ, 9 Mai 1900 ; affaire DE WREDE elle abandonne le ppce de la révision à l’égard des jugements rendus en matière d’état et capacité des personnes (mariage, filiation…)
Et de manière général, arrêt MUNZER, 7 Janvier 1964 la théorie de la révision est complétement abandonné.
La cour a été amené à préciser à quel moment les décisions étrangère pouvait produire des effets en Fr.
Chronologiquement,
Le premier critère de contrôle apparu a été celui de :
- la conformité de la décision étrangère à l’ordre public international Fr.
- la compétence internationale du juge étranger ayant rendu la décision
- la condition de la régularité de la procédure suivie à l’étranger appelé le contrôle de la régularité intrinsèque du jugement étranger.
- Le dernier critère a été le contrôle de la compétence de la loi appliquée par le juge étranger.
Ces 4 critères ont été consacré et systématisés par l’arrêt MUNZER et la CCass a considéré que ces conditions devaient être vérifiés quel que soit la nature de la décision et la matière concernée. Par ailleurs à ces critères, l’arrêt MUNZER en ajoute un 5e : l’absence de fraude.
Conférant un domaine d’application générale cad indépendant de la nature de la décision étrangère peu importe d’un arrêt, ordonnance peu importe que la décision soit rendu en matière commercial, social… Les conditions sont toujours les mêmes.
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