Droit international privé
Cours : Droit international privé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nickelback30 • 29 Septembre 2015 • Cours • 17 895 Mots (72 Pages) • 713 Vues
Droit international privé
(Mr Berlioz)
Il s’agit de droit privé d’abord puisque sont étudiées les relations privées internationales donc des relations entre personnes privées, ou encore des personnes morales de droit public mais agissant en dehors du cadre de leurs prérogatives de puissance publique.
Le terme international doit être précisé : on pourrait penser qu’il s’agit d’un droit international par sa source. Aujourd’hui, cela tend à le devenir. Le droit international privé est plutôt un droit international par son objet.
I – Les sources du droit international privé
Elles sont avant tout internes. Mais depuis quelques années, le droit international privé voit ses sources diversifiées et celles-ci deviennent de plus en plus internationales.
Le droit international privé est d’origine essentiellement jurisprudentielle, le rôle de la loi est limité. A partir du Code civil, il n’y a longtemps eu que trois textes :
- L’article 3 qui concerne les conflits de loi
- Les articles 14 et 15 pour les conflits de juridictions
Il a fallut que la jurisprudence, sur cette base, construise un corps de règles cohérent sous l’impulsion de la doctrine. Le droit international privé est un droit savant, dans le sens que c’est un droit dans lequel il y a un socle théorique relativement important, qui permet de lui donner une cohérence d’ensemble.
Ce système jurisprudentiel voit aujourd’hui sont importance atténuée dans la mesure où le droit d’origine législative prend une place de plus en plus importante dans la matière. Les deux réformes de 1972 puis de 1975 ont permis au législateur d’introduire des notions de droit international privé au sujet de la filiation et du divorce.
C’est d’abord par le biais de conventions internationales que les règles d’origine internationale ont été adoptées. C’est notamment par la convention de La Haye que des règles ont été élaborées pour être ensuite adoptées par les Etats. Il n’a jamais été possible d’adopter une convention d’envergure générale du fait des grandes divergences entre les Etats.
Aujourd’hui, dans le cadre de l’Union Européenne, deux conventions ont tout de même été adoptées par les Etats membres :
- La convention de Bruxelles de 1968 concernant la question de la compétence des Tribunaux des Etats membres et de l’effet international des décisions rendues par les Tribunaux de ces Etats.
- La convention de Rome de 1980 concernant la question de la loi applicable aux obligations contractuelles.
Ces conventions ont aujourd’hui été transformées car il s’est produit dans l’Union Européenne un évènement qui est le Traité d’Amsterdam. Celui-ci a transféré la question de la coopération judiciaire entre Etats membres du troisième pilier des compétences de l’Union Européenne vers le premier pilier. Le troisième pilier concerne des matières relevant de la négociation entre Etats membres sans compétence particulière des institutions. Le premier pilier relève de la compétence législative des membres du conseil.
Les institutions européennes ont alors considéré que toutes les questions de droit international privé relèvent des institutions européennes. Plusieurs règlements ont été adoptés :
- La convention de Bruxelles est transformée en règlement Bruxelles 1
- La convention de Rome est devenue le règlement Rome 1
- Règlement en matière de successions
- Règlement en matière de régimes matrimoniaux
Il s’agit d’instruments contraignants qui remplacent dans chaque Etats membres le droit international privé existant. En matière de compétence, on doit avoir deux corps de règles : les règles d’origine européenne pour le corps européen et les règles d’origine française pour le contentieux français donc le remplacement n’est pas total.
Parfois, des règles identiques vont être interprétées différemment par les tribunaux des différents Etats. C’est pourquoi dans l’ordre européen, il existe la Cour de justice de l’union et sa jurisprudence est essentielle.
II – L’objet du droit international privé
Le droit international privé est le droit des frontières qui engendre une frontière au moins. Une relation interne à son siège à l’intérieur des frontières d’un Etat. La relation internationale implique plusieurs Etats. En cas de litige, les Tribunaux de ces différents Etats ont vocation à intervenir. La loi allemande et la loi française peuvent régir le même contrat.
Le droit international privé va permettre de déterminer le Tribunal compétent mais aussi de dire quelle est la loi applicable à la situation internationale. Plusieurs interrogations : quel juge doit-on saisir si un litige se produit ? Puis, quelle est la loi applicable ? Si le juge français ne peut être saisi, un juge étranger pourra l’être. Celui-ci va rendre une décision qui va être exécuté dans le pays d’origine ou en France si on le souhaite. Va alors se poser une autre question qui est celle de l’effet en France des décisions étrangères.
Partie 1 : La question de la compétence internationale
Les règles de compétence françaises internes concernent exclusivement les juridictions françaises et non les juridictions étrangères. Mais il y a aussi des règles de compétence internationale qui ont une source supranationale. Il s’agit d’organiser le contentieux dans un ensemble d’Etats.
Ces règles de compétences internationales ont deux objets :
- Déterminer en fonction de critères objectifs l’étendue de la compétence internationale du Tribunal français
- Régir le choix par les parties du Tribunal compétent
Chapitre 1 – Les règles de compétence internationale
Ces règles ont deux sources interne et internationale. Ce qui distingue substantiellement ces sources, c’est leur formulation. Les règles françaises sont formulées de manière unilatérale : « les tribunaux français sont compétents dans telle ou telle circonstance… ».
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