Droit : instruments de paiement et de crédit
Cours : Droit : instruments de paiement et de crédit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar burak45 • 31 Janvier 2022 • Cours • 43 174 Mots (173 Pages) • 621 Vues
- Justifier son plan (intérêt du sujet) – entre la problématique et l’annonce du plan.
- Les termes du sujet doivent être trouvés dans le I et le II.
- Code de commerce et code monétaire et financier.
Ces instruments de paiement et de crédit permettent aux entreprises de régler leurs créances.
Les instruments de paiement permettent l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent, et cela sans manipulation d’espèce monétaire. Cette catégorie d’instruments de paiement est assez hétérogène. Certains sont fondés sur des titres négociables, le cas du chèque, qui est un titre écrit, qui est tiré sur une banque et qui permet d’obtenir le paiement au bénéfice de celui qui porte le chèque. Pour cela, il faut qu’une certaine somme d’argent soit disponible à son profit, c’est ce qu’on appelle la provision. D’autres instruments de paiement reposent sur la technique du mandat, c’est le cas par exemple du virement, du prélèvement automatique, c’est le cas du titre interbancaire de paiement. Ces instruments de paiement forment ce qu’on appelle des ordres de paiement par instruction en compte, pour pouvoir l’utiliser il faut un compte bancaire.
Le chèque a longtemps été l’instrument de paiement privilégié, aujourd’hui il est concurrencé par les nouveaux instruments de paiement, le virement, le prélèvement automatique, la carte de paiement.
Si le chèque a perdu un peu de sa splendeur, cela s’explique de différentes matières : beaucoup d’incidents de paiement avec le chèque, de nombreux chèque sont sans provision. Et les banques nous orientent sur d’autres types de paiement puisque le traitement du chèque est couteux et en plus il y a une insécurité qui plane sur cet instrument.
Les instruments de crédits sont des moyens de financement à court terme des entreprises, ce sont des titres qui sont créés à l’occasion d’une opération commerciale et qui vont permettre de mobiliser la créance qui est associée à cette opération commerciale de manière à en obtenir le règlement de la créance. L’intérêt est que l’on n’a pas à attendre l’échéance, autrement dit on est payé avant l’heure.
La lettre de change ainsi que la cession de créance professionnelle constituent des instruments de crédits. Ces deux mécanismes reposent sur une cession de créance qui vient garantir le crédit consentis par le porteur de la lettre de change.
Quand on parle d’instrument de paiement et de crédit, on a tendance à dire que ce sont des effets de commerce même si ce n’est pas toujours exact. On peut dire que les effets de commerce sont des titres négociables qui ont cette particularité d’être transmissible et cela grâce à des procédés simplifiés et parce que cette transmission est extrêmement simplifié, on peut dire que ces effets de commerce, cette transmission de la créance vient déroger aux règles de cession de créance prévu par le code civil.
Ces titres négociables, ces effets de commerce ils établissent l’existence au profit de celui qui l’a en main (du porteur) l’existence d’une créance à court terme et servent à son paiement. On n’a pas de liste figée d’effet de commerce mais la lettre de change est le modèle de l’effet de commerce.
Ce qui est certain, c’est que si on a des effets de commerce quelque peu différent, ils n’ont pas tous le même régime juridique, ils répondent aux mêmes principes :
- Le premier de ces principes c’est le principe du formalisme cambiaire. Ce formalisme cambiaire pour être qualifié d’effet de commerce il faut que le titre soit rédigé en respectant toutes les mentions obligatoires qui sont posées par la loi. Ce formalisme cambiaire est très important, est doit être respecté parce qu’il permet à notre effet de commerce de pouvoir circuler en toute sécurité et donc de protéger ceux qui viennent s’engager de manière cambiaire. Donc si le titre n’a pas toutes les mentions obligatoires prévu par le législateur, ce n’est pas un effet de commerce. Le fait que ce n’est pas un effet de commerce va avoir des conséquences en termes de garantie de paiement.
- Le deuxième principe est celui de la solidarité cambiaire, toutes les personnes qui vont venir signer le titre, elles sont solidairement tenues au paiement du titre.
- Le troisième principe est celui de l’inopposabilité des exceptions, lorsque l’effet de commerce comporte bien toutes les mentions obligatoires, on dit que cet effet absorbe la créance. Cela veut dire que cet effet de commerce à partir du moment où il est régulier dans sa forme, et bien il devient finalement un acte abstrait, c’est-à-dire qu’il se détache du rapport fondamental qui est à l’origine de l’émission de titre, par exemple le contrat de vente. L’effet de commerce devient autonome, il n’est plus lié à ce rapport fondamental qui est souvent une vente. A partir du moment où il devient autonome, l’opération juridique qui lui sert de cause devient sans importance. Puisque l’effet de commerce est détaché du rapport fondamental (vente), ça veut dire que le porteur de l’effet de commerce va pouvoir exiger le paiement sans que le tiré (celui qui doit lui payer) puisse lui opposer une exception tiré du rapport fondamental.
Titre préliminaire : La cession de créance
La cession de créance est une convention par laquelle un créancier (le cédant) vient transférer à un tiers (le cessionnaire) une créance dont il est titulaire à l’égard de son débiteur (le cédé).
Cette cession de créance a pour objectif de substituer le créancier dans le rapport d’obligation. Le code civil historiquement envisageait la cession de créance comme une vente dont l’objet était la créance. Depuis l’ordonnance de 2016, les dispositions en matière de cession de créance ont été modernisées, adaptées, simplifiés de manière à en faciliter la mise en œuvre.
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