Droit du travail
Étude de cas : Droit du travail. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar slim93200 • 16 Février 2018 • Étude de cas • 1 295 Mots (6 Pages) • 480 Vues
CAS PRATIQUE
FAITS : Quatre contrats précaires de travail ont été conclus avec des possibles irrégularités.
Le contrat de remplacement du premier salarié, relatif à un’ activité dangereuse (:le désamiantage), ne mentionne ni la convention collective applicable, ni les organisme de retraite et prévoyance affiliés.
Le deuxième est toujours de remplacement (d’un salarié démissionnaire, dans l’attente de l’embauche d’un autre à durée indéterminée) et relatif au travail dans un établissement en Belgique, pour la durée de deux ans. Mais le contrat en question n’a pas encore été signé par le salarié, meme si le salarié a été recruté le novembre dernier.
Le troisième salarié est embauché pour un’ activité qui avait été sinistrée, en obligeant la société au licenciement pour motifs économiques des deux salariés le 18 aout dernier.
Cependant, du moment que la concession a été chargé d’acheter 200 véhicules pour le sultan d’Oman, cela a conclu le contrat en question, de la durée de 3 mois, renouvelé une fois pour la meme durée (6 mois), qui ne mentionne pas, dans l’acte, la convention collective applicable.
Enfin, le quatrième salarié a été mis à disposition d’une société, par une agence d’intérim, avec laquelle il avait conclu un contrat de mission, pour remplacer un salarié malade. Toutefois, son contrat ne contient ni terme, ni mention de durée, mais prévoit une période d’essai de 15 jours, après lesquelles il percevra 16 euros/heure (vu qu’un autre salarié de la même société, avec même emploi et qualification perçoit 18 euros/heure).
QUESTION : Si les contrats présentent des irrégularités, qui entraînent des conséquences juridiques.
(1) deux questions de droit : conditions écrits et amiante ( : la structure de l’emploi précaire n’a pas la structure pour lui permettre de se prévenir). L’amiante ne suffit pas. Les mentions qui ne figurent pas sont essentielles.
(2)
En droit : Le contrat général gérant la relation de travail est le CDI. Cependant il est possible de conclure un contrat de travail précaire (CDD, contrat intérim, contrat temporaire) à condition que l’activité précaire respect les principes de l’article L 1242 du code du travail, c’est-à-dire l’absence de lien avec l’activité normale de l’entreprise et l’ exécution d’une tache précise et temporaire.
L’article susvisé admet la conclusion d’un CDD dans une liste limitative d’hypothèses (le remplacement, le surcroît temporaire d’activité, le contrat saisonnier,d’usage ou à objet défini), dont l’art successif ajointe la politique de l’emploi.
De l’autre coté, le code prévoit 3 situations limitatives spécifiques du pouvoir de conclusion de cdd :
l’ interdiction de le conclure pour l’exécution des travaux dangereux (en tant que figurant dans une liste réglementaire à l’art D4154-1, sauf particulières conditions de sécurité ou autorisation par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) ; pour le remplacement d’un gréviste ; pour l’accroissement d’activité dans le 6 mois suivantes un licenciement pour motif économique (sauf, pour les CDD non renouvelable, dont la durée est inférieure à 3 mois et pour le cas de surcroît temporaire d’activité, en cas de demande exceptionnelle à l’exportation – mais l’employeur doit consulter le représentant professionnelle)
Hormis les conditions préalables au recours au CDD, le régime exceptionnel en question, impose aussi des règles strictes de forme et de contenu pour sa conclusion.
En premier lieu, l’art L1242-12 du code du trail exige un contrat écrit, remis au salarié dans les 2 jours suivantes son embauche (1242-13), où l’absence de signature vaut l’absence d’écrit ( : présomption irréfragable). En deuxième, il dresse la liste des mentions obligatoires (relatives au motif précis du recours au CDD, au post de travail, à la convention collective applicable, à la durée de la période d’essai, au montant de la rémunération, à la caisse de retraite complémentaire et l’organisme de prévoyance ), complétée par l’art L1242-7 relatif au réquisit
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