Le Droit Du Travail
Rapports de Stage : Le Droit Du Travail. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Juninho • 13 Janvier 2012 • 8 477 Mots (34 Pages) • 1 593 Vues
Code du travail
Partie législative
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre IV : Salaire.
Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE
Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
Article L143-11-4
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par
les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le
ministre chargé du travail.
Cette association passe une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime
d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du
code du travail et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement
des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6.
En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à
l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du
recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés
à l'article L. 351-5-1.
Article L143-11-6
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations
servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section I du
chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à
l'article L. 351-5-1.
Article L143-11-7
Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
Dernière modification du texte le 31 décembre 2015 - Document généré le 13 janvier 2012 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les
dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure,
dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L.
143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix
jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du
plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième
alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés.
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration
des délais prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance
des fonds nécessaires à l'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure
de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à cet organisme, lors de sa demande, que
l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Il peut contester, dans un délai fixé par décret
en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance
des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.
L'organisme susmentionné verse au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et
restées impayées :
1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de
l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L.
321-4-2 est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L.
351-21.
Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et
organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des
salariés.
L'organisme susmentionné doit avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de
contestation par un tiers.
Il doit également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice
exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions
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