Droit des sociétés : l’ensemble des règles qui concerne le fonctionnement des sociétés.
Cours : Droit des sociétés : l’ensemble des règles qui concerne le fonctionnement des sociétés.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar wudizuo003 • 25 Octobre 2016 • Cours • 1 884 Mots (8 Pages) • 893 Vues
Droit des sociétés : l’ensemble des règles qui concerne le fonctionnement des sociétés.
Rappel :
2 branches de droit, public (régit les rapports entre les administrations et les particuliers) et privée (régit les rapport entre particuliers ; entreprise ou ménages)
Droit public : droit fiscal (régit le fonctionnement des impôts), le droit de la fonction publique, droit des collectivités territoriales (mairies, conseils généraux et régionaux), droit électoral (litige pour élections), droit des étrangers etc.…
Droit privé : droit civil (régit les litiges entre particuliers), droit commercial (litiges entre commerçants et/ou particuliers), droit agricoles, droit de la famille (divorce, mariage, garde d’enfants), droit du travail, droit de la santé, droit des sociétés etc.
Droit privé Droit public
Tribunal de proximité <= 4000€ (1*) Tribunal administratif (1)
Tribunal d’instance (4000€, 10000€) (1) Cours d’appel administrative (2)
Tribunal de grande instance > 10000€ (1) Conseil d’Etat (3)
Cours d’appel (interjeter) (2)
Cours de cassation (se pourvoir) (3, 2*)
Jugement (pour les tribunaux) : demandeur/demanderesse contre le défendeur/défenderesse
Arrêt (pour appel) : appelant/appelante contre intimé/intimée si pas d’accord avec le jugement, infirme le jugement.
Arrêt : (pour cassation) : pourvoyeur/pourvoyeuse en cassation contre défendeur/défenderesse en cassation si d’accord avec l’appel arrêt de rejet, sinon arrêt de cassation
Annexes :
- Merle (Ph) Fauchon (A)
Droit commercial-sociétés commerciales .
Dalloz, 17ème édition 2014
- Gibirila(D), Droit des sociétés,
Ellipses « universités » 4ème edtion 2012
- Cozian(M), Viandier (A) et DEboissy (f)
droit des sociétés Litec, 26ème édition 2013
Introduction :
La société est constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Défini de la sorte la société peut être conçu comme désignant a la fois un contrat et une personne.
- Le contrat est celui par lequel les associés conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens en vu de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
- Quant a la personne elle est constitué par le groupement lui même auquel le droit reconnaît sous condition d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés la personnalité juridique.
Il peut y avoir le contrat sans la personne : il est des sociétés non-immatriculée qui reste à l’état de contrat sans acquérir la personnalité juridique.
De même il peut y avoir la personne sans le contrat : certaines sociétés peuvent aujourd’hui être constituée par un seul associé, donc sans le support d’un accord de volonté entre les coûts associés.
On a souvent tendance à confondre société et entreprise. Ces deux notions ne sont pas de même nature.
- L’entreprise est une notion économique qui désigne la réunion d’un ensemble de moyen financier, matériel et humain en vu de la production ou de la distribution de biens ou services.
- La société quant à elle est une notion juridique qui implique l’attribution de la personnalité juridique.
La société est également à distinguer de l’association et du GIE (Groupement d’Intérêt Economique).
Une association est un groupement constituer dans un objectif autre que le partage des bénéfices.
Une association ne fait pas de bénéfices. Elle a tout au plus un résultat d’exploitation positif. La différence importante est que celui-ci ne peut en aucun cas être distribué a l’ensemble ou à une partie de ses membres.
Le régime fiscal des associations est un régime de non-lucrativité entrainant l’exonération des impôts.
Mais ce régime fiscal peut être requalifié par l’administration fiscal ou un tribunal en association à but lucratif si le montant des recettes encaissées dépasse 60 000€ au cours de l’année civile.
La non-imposition des associations est subordonnée au fait que les activités payantes pouvant être en concurrence avec des entreprises privées doivent notamment respecter la règle des quatre P :
Public : les services ou les biens vendus doivent toucher un public qui ne peut normalement pas obtenir le même service ou bien (les personnes indigentes, demandeurs d’emploi, famille monoparentale ou les personnes dépendantes)
Produit : le produit (bien ou service) ne sont pas disponible auprès d’entreprises privée
Prix : les prix sont inférieurs à ceux du marché
Publicité : l’association n’a pas recourt à la publicité. Elle fait simplement l’information du public.
Une association qui ne répondrai pas à cette règle des 4 P se verrai requalifiée par l’administration fiscale en organisme a but lucratif et aurai à payer presque les mêmes impôts que les sociétés.
Le GIE est un organisme dont l’objectif n’est pas de réaliser des bénéfices mais de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres.
On distingue en général les sociétés commerciales des sociétés civiles.
Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commercial en raison de leur forme et quelque
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