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Droit des sociétés: Règles spécifiques de fonctionnement et de constitution des sociétés à risques illimités

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Par   •  7 Mai 2013  •  Cours  •  9 583 Mots (39 Pages)  •  1 104 Vues

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Chapitre 1 – Règles spécifiques de fonctionnement et de constitution des sociétés à risques illimités

Les sociétés à risques illimités sont des sociétés à hauts risques, de personne. Ces sociétés représentent une forme sociale intimiste pour les petites structures. O n distingues les sociétés à risques illimités immatriculées et donc ayant la personnalité morale (sociétés en nom collectif, société civile…) et les sociétés non immatriculées (la société en participation et la société crée de fait).

Section 1 – Les sociétés immatriculées

§1 – La société en nom collectif

A – La constitution

On compte à peu près 1,90% du total des sociétés françaises (environ 60 000). L221-1 et suivants du code de commerce.

Dans cette société commerciale par la forme, les associés (au moins 2) doivent avoir la capacité d’être commerçant. C’est une sorte de forçage commerciale. C’est pourquoi on dit que la SNC est la plus commerciale des sociétés commerciales françaises.

C’est le type même de la société partenaire adoptée par des personnes physiques pour leurs entreprises familiale. C’est la structure des pharmaciens. Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales. Depuis quelques années la SNC est utilisée dans les groupes de sociétés comme une technique d’organisation de certaines filiales (par exemple si la filiale est déficitaire). Technique de défiscalisation.

La considération de la personne est déterminante au point que l’on ne peut entrer ou sortir de la société sans l’accord de tous les associés. Le décès d’un associé peut entraîner la dissolution de la société sauf clause statutaire contraire.

Les associés sont soudés par leur rapport de confiance. C’est une responsabilité indéfinie et solidaire au passif social. Cette responsabilité rassure les créanciers.

La SNC présente l’avantage d’une constitution simple et d’un fonctionnement relativement libre (très peu règlementée). Aucun minimum de capital social. Même si en pratique ce capital existe. Le capital a moins pour fonction d’assurer le gage des créanciers, que de mesurer le pouvoir des associés en fonction de leur participation au capital. Les apports peuvent être de toute sorte. Les règles de constitution s’apparentent à celles de toute société avec quelques interdits. Les professions libérales ne peuvent être associées d’une SNC, et absence d’offre au public. Les statuts sont signés par tous les associés et ne peuvent être modifiés qu’avec l’unanimité.

La SAS concurrence la SNC du fait de la souplesse statutaire.

B – Le fonctionnement

1 – La gérance

Le ou les gérants constituent l’organe essentiel de la SNC car ils sont chargés de la gestion quotidienne de la société (personne physique ou morale). Tous les associés peuvent être gérant. Mais les statuts peuvent désigner un ou plusieurs gérants pris ou non parmi les associés.

Les modalités de révocation du gérant sont normalement fixées dans les statuts. Elle intervient pour un juste motif sinon il pourra avoir des dommages et intérêts. Les statuts peuvent décider qu’une révocation sans juste motif ne donnera pas lieu à des dommages et intérêts. Cette révocation exige l’unanimité des associés si tous ces associés sont gérants ou si la gérance est confiée à des associés statutaires. Le gérant de SNC a une situation plus stable que celui de SARL qui lui peut être révoqué dès la majorité des associés. Cette règle de l’unanimité soulève une difficulté pratique car il est impossible de révoquer un gérant quand la société ne comprend que 2 associés qui sont tous les 2 gérants. Le seul recours est l’action en dissolution judiciaire notamment pour conflit paralysant la société.

Le gérant peut réaliser tous les actes de gérance mais avec deux axes : dans l’intérêt de la société et dans la limite de l’objet social (L221-4). La société n’est pas engagée par les actes qui dépassent l’objet social car les associés n’ont acceptés de s’engager que dans un cadre strictement limité par la loi et non pas au-delà. Le gérant peut voir sa responsabilité civile engagée pour faute de gestion et sa responsabilité pénale en cas de fraude.

2 – Les obligations et les droits des associés

A – L’obligation aux dettes envers les créanciers sociaux

Elle est impérative. Elle est indéfinie, donc un créancier social peut exiger des associés le remboursement de toute la dette sociale jusque sur leurs biens personnels. Cette obligation est solidaire. Le créancier peut donc demander le remboursement à n’importe quel associé sans avoir à diviser ses recours. C’est la plus lourde responsabilité existante. Un associé peut être poursuivi sur tout son patrimoine si la société ne peut pas faire face à ses engagements. Le créancier social doit respecter 2 exigences : Il doit prouver que la dette est bien une dette sociale. Il doit mettre en demeure la société de payer par un acte d’huissier. La mise en demeure sera considérée comme veine une fois un délai de 8 jours passé. Le créancier muni d’un titre exécutoire pourra se retourner contre l’associé le plus solvable pour lui demander le remboursement total. Depuis la loi du 26 juillet 2005 l’ouverture d’une procédure collective contre la société n’entraîne plus l’ouverture d’une procédure collective contre chaque associé.

B – La contribution aux pertes pour les associés

Les statuts fixent la répartition des pertes et à défaut ces pertes seront réparties proportionnellement aux apports. Celui qui a payé toute la dette peut se retourner ses coassociés et leur demander de participer au passif pour la part prévue dans les statuts ou selon la proportion de chacun dans le capital, s’ils sont solvables.

C – les droits politiques des associés

En contrepartie de leur lourde obligation au passif, les associés bénéficient de droits importants qui s’ajoutent aux droits aux bénéfices qui sont répartis en fonction des apports.

Les droits politiques comprennent une participation égalitaire. Chaque associé a une voix quel que soit le montant de ses apports. Il participe à la gestion. Pour atténuer la rigueur de l’unanimité, les statuts peuvent prévoir une clause de majorité. La règle de l’unanimité

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