Droit des sociétés, la personne morale.
Dissertation : Droit des sociétés, la personne morale.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Merve Taş • 18 Novembre 2016 • Dissertation • 2 009 Mots (9 Pages) • 1 799 Vues
La personne morale :
Initialement, le code civil ignorait la personnalité morale. Ce n'est qu'avec une loi du 4 Janvier 1978, avec notamment l'article 1842 du code civil que la notion est apparue. Mais on ne trouve aucune définition concrète de la personnalité morale alors qu'une belle avancée s'illustre dans les législations étrangères telle que celle qui allemande.
Tardivement, de nombreuses théories se confrontent. Ainsi, entre les débats entre fictivité et réalité de la personnalité juridique des sociétés et autres groupements apparaissent relativement stériles, et quelque peu dépassés. Certains auteurs décident alors de soustraire la preuve de la personnalité morale à la théorie de la réalité technique, apparue comme insuffisante aussi. En effet, à la lecture du dictionnaire juridique de Gérard Cornu, la personne morale se définit tel qu'un sujet de droit fictif qui, sous l'aptitude à être titulaire de droit et d'obligation, est soumis à un régime variable. En d'autres termes, la notion de volonté commune semble également être dépassée au regard d'un concept nouveau qui est celui de l'attribution des droits subjectifs accordés à la personnalité morale.
Il convient de voir ainsi que la nature de la personnalité morale se trouve être proposée au travers les différentes théories qui ont pu couvrir le système français dans le temps. Tantôt la personnalité morale est une réalité, tantôt une fiction (I) ; pour finalement lui octroyer au niveau de sa base non plus la volonté autonome et distincte de celle de ses membres qui la composent , mais putôt un octroi de droits subjectifs, tout de même limités (II).
I – La preuve de l'existence des personnes morales : Des modes de preuves dépassés :
Il convient de voir que dès le départ, beaucoup de tenants de la théorie de la réalité nous impose l'existence de ces groupements (A). Cette théorie semble être dépassé par celle de la fiction (B).
A) Une existence qui s'imposerait de plein droit : Une théorie insuffisante :
Avec Emile Durkheim, on nous voit imposer l'existence de groupements au sein des sociétés de corps intermédiaires. Ces groupements interviendraient pour protéger des besoins sociaux ou bien encore, en se structurant, combler des intérêts collectifs. Ces groupements existeraient. Leurs existences s'imposeraient au législateur et aux pouvoirs publics.
Cette position se trouve également dans les écrits de Jean Carbonnier. Il nous illustre le mariage comme une société conjugale. En effet, dans sa thèse datant de 1932, il nous émet une hypothèse, une méthode et une conclusion. Au titre de son hypothèse, le régime matrimonial n'est pas une institution autonome puisqu'elle reposerait sur deux notions : à savoir la société et la personnalité morale. Au titre de sa méthode, il nous explique qu'il faut donc partir des faits réels pour s'élever à une construction juridique de pur droit positif. Au titre de sa conclusion, il nous émet que du seul fait du mariage, la loi établierait donc entre les époux, une société civile investie de la personnalité morale, en d'autres termes la société conjugale autrement appelée le ménage.
Cette théorie est critiquée. En effet, beaucoup considère qu'on ne peut imposer l'existence de ces groupements aux pouvoirs publics et plus particulièrement au législateur. Alors que certains considèrent que ces groupement ne font l'objet que d'une reconnaissance qui est ponctuelle du législateur, d'autres considèrent qu'on ne leurs doit accorder aucune reconnaissance d'une existence juridique. Certains même, sont prêts à dire que ces groupements disposent un patrimoine, sans pour autant disposer de personnalité morale. Il convient donc d'étudier ce point.
B) La preuve de leurs existences par l'apparition d'une "volonté commune" : Un élément de preuve nouveau mais tout de même insuffisant :
Beaucoup de tenants de la théorie de la fiction partent du postulat de Savigny. Son raisonnement est le suivant : Le droit subjectif est un pouvoir de volonté et de conscience. Seul l'homme, qui dispose la volonté et la conscience, dispose la possibilité d'atteindre le rang des sujets de droit. D'autres encore, dans le même mouvement, se permettent d'ajouter que seul l'homme qui dispose la dignité, dispose la capacité de se retrouver seul, au rang de ces sujets de droit. Les idées de Savigny illustrent dans ses grandes lignes, la théorie d'Aubry et Rau qui se sont permis de coïncider la personnalité humaine avec celle qui est juridique. Mais, contrairement à Aubry et Rau, Savigny s'est permis d'élargir la catégorie des sujets de droit, au-delà des personnes naturelles, en créant artificiellement des personnes juridiques : il s'est en effet permis de "transporter la capacité du droit hors de l'individu". Savigny se permet même de leurs octroyer une volonté artifielle.
Cette notion de volonté est reprise par les tenants du courant négationniste. Ils affirment que les sujets de droit ont nécessairement une volonté. Ils reconnaissent donc une volonté collective issue du groupement lui-même distincte des volontés individuelles des membres du groupement. En revanche, ce qui permet de distinguer leurs positions avec celles des tenants de la théorie de la fiction c'est en ce point suivant : ils rejettent la notion de personne morale, les seuls sujets de droit étant les personnes physiques. Par ce refus catégorique, on comprend parfaitement qu'ils ne souhaitent tout simplement pas attribuer de droits, et notamment les droits des personnes physiques.
En d'autres termes, ces groupements disposeraient des droits issus de conséquences patrimoniales : les droits du groupement sont ramenés à ceux des membres qui le composent. On retrouve la pensée de Planiol ici, notamment avec cette notion du patrimoine collectif. En effet, pour lui, est propriétaire des biens, l'ensemble des membres qui composent le groupement et non, le groupement en lui-même. A la différence de l'indivision, aucun de ses membres n'a de droit individuel sur ces biens, mais tous ont un droit collectif. Face à cette théorie du patrimoine collectif se retrouve la théorie du patrimoine d'affectation de Saleilles ou bien encore, celle du professeur Bouchard. Partant des postulats de Simonart et Paillusseau, elle dénonce cette confusion entre le patrimoine et la personnalité morale. Cette confusion issue notamment de l'idée du "sacro-saint dogme" met en avant l'enchevêtrement de deux théories bien distinctes : à savoir celle de la personnalité morale et celle du patrimoine.
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