Droit des sociétés / Fiches d'arrêts
TD : Droit des sociétés / Fiches d'arrêts. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar retina • 7 Janvier 2022 • TD • 4 428 Mots (18 Pages) • 293 Vues
TD DROIT DES SOCIETES : LA DISPARITION DE LA SOCIETE
I. Fiches d’arrêts
- Cassation, civile 28 janvier 2009 n°07-21.890
En l’espèce deux promoteurs, M. X et M. Y, avaient constitué une société civile de construction ayant pour objet d'édifier un ensemble d'appartements destinés à la vente. Chacun d'entre eux était porteur de la moitié des parts composant le capital social. L’un des co associé décida de partir et s’installer à l’étranger et plus précisément en Nouvelle-Calédonie, sans donner d'adresse. Après cela il se désintéressa de la vie sociale sauf une déclaration faite « à titre conservatoire » se prononçant « contre toute résolution présentée devant l'assemblée générale », cependant, il n’a pas non plus cherché à maintenir contact avec le représentant conventionnel. Conséquences de ce désintérêt total : l’opération de construction de l’immeuble a été suspendue pendant un an et l'immeuble a été squatté. Par la suite une banque qui avait prêté 4 millions de francs avait fait saisir l'immeuble. Puis, personnellement caution de la société, M. X dut régler de ses deniers 1,375 millions de francs et renoncer à tous ses droits sur l'immeuble social.
En ce sens, la Cour d’Appel de Paris a constaté que la mésentente des associés avait abouti à la disparition de l'affectio societatis, et prononça la dissolution judiciaire de la société à la demande de M. X en jugeant que dans ces conditions, la répartition strictement égalitaire des droits sociaux avait pour conséquence la paralysie du fonctionnement de l'entreprise sociale.
En premier lieu, le pourvoi rappelle que si la mésentente est une condition nécessaire de la dissolution anticipée des sociétés fondée sur l'intuitus personae, elle ne saurait être présumée. Elle doit être établie. En l'espèce, ni l'éloignement, ni l'absence de M. Y ne pouvaient être qualifiés ainsi. Le fait que ce dernier qui avait marqué son désaccord avec le gérant, M. X son associé, n'ait pris aucune mesure pour mettre fin à la situation où ce dernier se trouvait agir seul, ne prouve pas un désaccord persistant mais plutôt l'existence d'un accord tacite pour que le gérant exerce solitairement ses fonctions. Il faut préciser que seul le gérant a l'obligation de convoquer et de faire fonctionner les organes délibérants de la société, donc ce n'était pas la mésentente des associés mais la carence de celui qui assumait la gérance de la SARL qui était la cause de la situation difficile de l'entreprise sociale.
En second lieu, le pourvoi rappelait que la mésentente, fut-elle établie, ne peut être un motif de dissolution de la société que si elle paralyse l'entreprise sociale. Or sur ce plan, le refus de participer à une assemblée générale comportant à son ordre du jour la question de la dissolution anticipée de la société ne pouvait être considéré comme un fait paralysant la société car le droit de participer ou non à une délibération fait partie des droits fondamentaux des associés. En outre il était précise au pourvoi, qu’il était constant que depuis la date de sa création, en 1991, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale de 2002 appelée à statuer sur sa dissolution, la société en cause avait « parfaitement fonctionné à la seule initiative » de l'associé gérant, alors qu'au surplus le refus de prendre part au vote sur la dissolution n'était qu'une « mesure conservatoire ».
C’est en cela que M. Y fait grief à l’arrêt de prononcer la dissolution anticipée de la société, et se pourvoit en cassation.
En effet la question qui se pose est celle de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles la mésentente peut être retenue et constitué une paralysie de la société.
Cependant la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi et approuve l'arrêt de la cour de Paris en constatant que :
« Le seul actif de la société avait été liquidé, et que la société n'avait plus d'activité et...qu'en l'état de la répartition égalitaire du capital aucun vote majoritaire ne pouvait être acquis (que dans ces conditions) la cour d'appel a pu retenir que la mésentente était avérée et qu'elle entraînait la paralysie de la société ».
Le présent arrêt confirme la continuité et la stabilité de la jurisprudence sur la dissolution pour mésentente des associés laquelle fait disparaître l'élément fondamental qu'est l'affectio societatis.
- Cassation, 3ème ch. Civile 2 juin 2016 n°15-14.707
En l’espèce deux personnes physiques ont constitué une SCI, et dont le capital est réparti par moitié. Celles-ci sont cogérantes de la SCI. Cette dernière a contracté un prêt, pour acquérir un bien immobilier aux fins de location. Cependant il se trouve que l’une des deux associées cogérantes, soutient ne pas avoir été informé ni consulté de ces décisions sociales, elle argue en outre être privé des revenus tirés de cette activité. C’est en ce sens que l’associée cogérante assigne la SCI et l’autre associé en dissolution anticipée de la société.
La CA d’appel va considérer que la disparition de l’affectio societatis, même entre deux associés égalitaires ne peut constituer un juste motif de dissolution, qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, et que l’associé qui demandait la dissolution n’avait pas pris les moyens nécessaires à sa disposition pour pallier à sa carence, et qu’elle ne rapportait pas la preuve de prélèvements indus, et qu’en outre le bail commercial de la société se poursuivait sans difficulté. En ce sens la Cour d’appel a jugé que la seule défiance à l’égard de sa co associé ne peut être un juste motif à la dissolution.
La disparition d’affectio societatis peut-elle constituer un motif de dissolution pour paralysie du fonctionnement de la société ?
La Cour de cassation va confirmer le raisonnement de la Cour d’appel et va rejeter le pourvoi en jugeant que :
« La seule défiance manifestée par Mme Y... à l'égard de Mme X... ne caractérisait pas, faute de paralysie démontrée, le juste motif de dissolution anticipée de la société, a légalement justifié sa décision »
La disparition d’affectio societatis, même entre deux associés égalitaires, ne peut constituer un juste motif de dissolution qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société. La seule défiance entre associés est insuffisante.
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