Droit des personnes : le début de la personnalité juridique
Cours : Droit des personnes : le début de la personnalité juridique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar selen12 • 8 Octobre 2018 • Cours • 9 636 Mots (39 Pages) • 838 Vues
Cours de droit des personnes,
Leçon n° 1 : Le début de la personnalité juridique
En droit français, c’est à la naissance que l’être humain est doté de la personnalité juridique. La naissance d’un enfant vivant est viable est donc la condition essentielle de l’acquisition de la personnalité juridique. (Paragraphe 1). Dans un second paragraphe on abordera la délicate question du statut de l’enfant simplement conçu.
Paragraphe I : la personnalité juridique suppose la naissance d’un enfant vivant et viable
Généralement, on se fonde sur les articles 318, 725, 906, pour dire que la personnalité juridique s’acquière à la naissance mais peut remonter rétroactivement à la conception si l’enfant est né vivant et viable. Dans l’intérêt de l’enfant, le législateur a repris un ancien adage : « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodies ejus agitur » ;( l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt). Ainsi le code civil dispose t-il à l’art 725 et 906 du code civil qu’un enfant simplement conçu peut recueillir une succession ou une donation à la seule condition qu’il naisse vivant et viable. (Explication : si le père d’un enfant simplement conçu, décède pendant la grossesse de la mère, théoriquement l’enfant n’étant pas né, n’a pas la personnalité juridique et donc ne peut hériter. Mais si cet enfant naît vivant et viable, on considère en vertu de l’art 725 du C.civ et de l’adage infans conceptus, que l’enfant acquiert rétroactivement la personnalité juridique et donc qu’il pourra hériter). C’est donc cette règle de « infans conceptus » qui permet à l’enfant de recueillir la succession de son père s’il est décédé entre sa conception et sa naissance. La naissance d’un enfant vivant et viable fait rétroagir la personnalité au moment de la conception.
La Cour de cassation étend ce principe de « infans conceptus » chaque fois que l’intérêt de l’enfant est en jeu, notamment à propos d’une rente attribuée à un enfant simplement conçu au moment de l’accident mortel de son père. , Chambre réunies, 8 mars 1939, DC 1941.J.37. « Attendu que l’enfant conçu est considéré comme étant déjà né en tant que son intérêt l’exige » Fait, un ouvrier est décédé à la suite d’un accident du travail, la réglementation prévoit une rente au bénéfice de son épouse et de ses enfants. Or lors du décès, son épouse était enceinte, l’enfant né pouvait-il bénéficier de la rente ? Réponse positive, en application de l’adage. Bien comprendre le sens de cet adage et des art 725 et 906 : la règle infans conceptus suppose que l’enfant soit né vivant et viable et qu’il y trouve son intérêt, dans ces conditions seulement la personnalité juridique remonte à la conception.
Une application récente : Cass. 2e civ, 14 déc. 2017, nº 16-26.687, Revue Lamy de droit civil n° 160,1° juin 2018). Un intérimaire, mis à disposition d’une entreprise, avait été victime d’un accident du travail, et sa veuve avait demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de reconnaître le caractère inexcusable de la faute de l’employeur et de le condamner à réparer son préjudice et celui de ses deux enfants. Or, si l’un était déjà né, l’autre n’allait naître que quatre mois après la mort de son père. La Cour de cassation se fondant sur la règle infans conceptus approuve les juges du fond d’avoir accueilli toutes ces demandes, y compris donc celle du second enfant : L’enfant étant né vivant et viable, « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ».
Problème comment déterminer la date de la conception ? L’enfant né vivant et viable a la personnalité juridique à partir du jour de sa conception, mais comment déterminer le jour de sa conception ? La loi présume que le temps de la conception se situe entre le 300 ième et le 180 ième jour avant la naissance, art 311 al 3 du C.civ. Donc l’accouchement est dans le principe le moment où l’enfant acquiert la personnalité juridique, peu importe que la déclaration juridique de naissance soit faite ensuite, c’est la date et l’heure de la naissance qui seront retenues comme le début de la personnalité juridique (avec rétroactivité possible au moment de la conception dans l’intérêt de l’enfant). A cette date l’enfant qui est né vivant et viable jouit de droits et d’obligations. Ainsi, même si l’enfant meurt quelques jours voire quelques heures après, s’il est né vivant et viable il a eu la personnalité juridique.
Selon l’art 55 du code civil qui a été modifié récemment « les déclarations de naissance doivent être faites dans les 5 jours de l’accouchement à l’officier d’état civil du lieu. » (avant c’était 3 jours). En cas d’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier d’état civil, le délai est de 8 jours.
Problème : les enfants morts nés et ceux qui naissent vivant et non viable ?
Le mort né, c'est-à-dire celui qui était déjà mort dans le sein de sa mère ou qui est mort pendant l’accouchement n’a pas la personnalité juridique et il est censé ne l’avoir jamais eu. De même l’enfant qui naît vivant mais qui n’est pas viable n’a pas la personnalité juridique. Un enfant viable, est un enfant qui possède les organes essentiels à l’existence. La notion de viabilité a suscité l’hésitation des tribunaux.
On a considéré qu’un enfant n’était pas viable s’il n’était pas apte physiologiquement à survivre, et tel est le cas par exemple des grands prématurés. Cependant, les progrès de l’obstétrique sont tels, que parfois cette notion de viabilité est très difficile à interpréter, appréciation au cas par cas. Lorsqu’un enfant meurt quelques heures après la naissance, le pouvoir conféré au médecin de dire « il s’agissait d’un enfant viable ou d’un enfant né pour mourir » a des conséquences importantes sur le plan juridique, et notamment successorales. EX : le père décède, pendant la grossesse. Selon l’art 725 du code civil « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou ayant déjà été conçu, naître viable ». Donc cela signifie que si l’enfant est né vivant et viable, et s’il est prouvé qu’il était conçu au moment de l’ouverture de la succession, s’il décède quelques instants après sa naissance, les propres héritiers de l’enfant recueilleront la succession, en pratique la mère. Si l’enfant est né vivant et non viable, il n’a pas la personnalité juridique, donc il ne peut recueillir la succession, qui bénéficie alors aux autres héritiers du père. (Par exemple, si le père qui n’était pas marié avec la mère n’a pas d’autres enfants les héritiers peuvent être la sœur ou le frère ou les parents, s’il a d’autres enfants d’une précédente union, ils seront les seuls héritiers. on voit bien que l’appréciation de la viabilité peut avoir de très lourdes de conséquences).
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