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Droit des obligation - Le fait des choses

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Par   •  18 Novembre 2015  •  Cours  •  5 090 Mots (21 Pages)  •  850 Vues

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Chapitre 3 : Le fait des choses

Section 1 : Le droit commun

C’est l’affaire Teffaine qui a fondé pour la première fois ce type de responsabilité, c’est une décision rendue par la chambre civile de la Cour de cassation le 16 Juin 1896. Nous sommes à l’ère du machinisme, c’est en réalité l’explosion d’une machine sur un bateau qui cause le décès d’un homme qui s’occupait de cette machine. La difficulté pour l’indemnisation résidait dans l’impossibilité de rapporter la preuve d’une faute. Dans ce cadre là, la Cour de cassation affirme que l’article 1384 alinéa 1 du Code civil a une portée générale, on est responsable des choses que l’on a sous sa garde. La décision de la Cour de cassation ici marque verticalement la volonté de prendre ne considération le risque, ce risque est lié à la propriété de la chose qui cause le dommage. Ce que cela induit nécessairement dans la réflexion, c’est que l’on considère que cette responsabilité n’est pas fondée sur une faute, pourtant, juste après que l’affaire Teffaine soit rendue, la chambre des requêtes de la Cour de cassation énonce que l’article 1384 alinéa 1 du Code civil n’instaurerait qu’une présomption de faute. On a considéré pendant un certain temps, en jurisprudence, que la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde, présumait la faute du gardien. De la même sorte, puisque l’article 1384 alinéa 1 du Code civil avait une portée générale, on l’appliquait donc au domaine des accidents de circulation jusqu’à ce qu’intervienne la loi Badinter 5 Juillet 1985. Dans ce cadre, quand il y avait des accidents de la circulation dans un premier temps, on voulait que soit prouvée une faute, à tel point, alors même que les conditions existaient, la jurisprudence, souhaitait ne faire application que de l’article 1382 du Code civil (début 19e siècle).

Finalement, c’est une décision du 21 Février 1927 qui a évincé cette notion de faute mais lui en a substitué une autre : la Cour de cassation précise ici que 1384 alinéa 1 n’est applicable que s’il s’agit d’une chose soumise à a nécessité d’une garde en raison des dangers qu’elle peut faire courir à autrui. De ce fait, on devait distinguer pour l’application de cet article entre les choses dites dangereuses qui elles seules permettaient le dédommagement, sur le fondement d’une présomption irréfragable (ne peut être combattue par la preuve contraire) de faute. Finalement, le régime et les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil ont été tranchés à l’occasion d’une décision des calabrais réunies de la Cour de cassation rendue le 13 Février 1930, c’est l’affaire « Jeand’heur ». Ici la Cour de cassation affirme « attendu que la présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1 du Code civil à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de forme majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. La loi pour l’application de la présomption qu’elle édicte ne distingue pas suivant que la chose qui a causé un dommage était ou non actionnée par la main de l’homme qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage. L’article 1384 du Code civil, rattachant la responsabilité à la garde de la chose non à la chose elle-même ».

Ainsi, on a un régime clarifié, on consacre au delà du risque ici, la garantie.

I - Le principe général de responsabilité du fait des choses

Des éléments sont nécessaires à l’application de ce chef d’indemnisation. Il est nécessaire de caractériser la chose en ce qu’elle relève du régime de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.

Une chose relevant de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil

Le principe

Par principe, en tenant compte de ce que nous avons dis pour l’affaire Jeand’heur, toutes les choses relevant de l’application de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Cela signifie qu’il peut s’agir tant de meubles que d’immeubles, de petites ou grosses choses, de choses liquides, de choses gazeuses, de choses dangereuses, de choses qui ne sont pas dangereuses, de choses qui ont un vice comme de celles qui n’en n’ont pas : ce principe concerne toutes les choses. Il faut que ces choses soient appropriées, sinon on ne peut avoir de responsable.

Les exceptions

Il existe des choses qui se voient aujourd’hui exclues de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. C’est d’abord le cas des animaux, car ils font l’objet d’une responsabilité spéciale (article 1385 du Code civil), c’est aussi le cas des bâtiments en ruine (article 1386 du Code civil), c’est aussi le cas des véhicules terrestre à moteur : ces véhicules sont visés par les dispositions de la loi du 5 Juillet 1985. C’est aussi le cas des dommages causés par un incendie prenant naissance dans un meuble ou dans un immeuble (article 1384 alinéa 2 du Code civil).

Sont aussi exclues les choses sans maitre, cela vise ici les choses qui, à un instant T n’appartiennent à personne (les produits de la mer, le gibier…) RES NULLIUS mais cela vise aussi les choses abandonnées RES DERELICTAE, il s’agit d’un abandon volontaire et par principe, ces choses qui n’appartiennent à personne peuvent être appropriées à quelqu’un d’autre. Dans la qualité de gardien, on met une définition particulière qui ne rend pas exclusive la notion de gardien et de propriétaire : on considère que le gardien est le propriétaire de la chose, ceci étant, le gardien sera celui qui au moment du dommage, a l’usage, le contrôle et le chose.

Enfin, le corps humain. Ce dernier, par principe, ne peut pas être visé par les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Par principe car notamment, on a pu considérer en jurisprudence que l’article 1384 alinéa 1 du Code civil pouvait s’appliquer lorsque le corps humain faisait, au moment du dommage, un ensemble indivisible avec une chose en mouvement (cas d’une personne faisant du ski, décision reçue comme étant à la marge et justifiée par les nécessités d’indemnisation de la victime), il n’y a pas de réification du corps humain.

B.

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