Droit des obligations : le fait des choses
Cours : Droit des obligations : le fait des choses. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar claraitcl694 • 10 Décembre 2020 • Cours • 3 021 Mots (13 Pages) • 433 Vues
Clara LEBLANC (2194499)
TD DROIT DES OBLIGATIONS
SEANCE 3
- Le fait personnel
- Quels sont les liens qui existent entre faute civile et faute sportive ?
Le Code civil ne donne pas de définition directe de la faute civile. L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Ici, on voit bien que la notion de « faute » n’est pas définie directement mais prend une place importante au sein de ce texte qui définit la responsabilité civile pour faute.
La notion de faute sportive, quant à elle, peut être définie de la manière suivante : la faute commise par un joueur lors d’une activité sportive qui porte préjudice à une autre personne, joueur ou non. En effet, la victime de la faute, qu’elle soit sportive ou non peut aussi saisir les tribunaux pour obtenir réparation de son préjudice.
En matière civile, le juge apprécie la faute selon le comportement que le « bon père de famille » aurait pu avoir dans la situation présentée. Le « bon père de famille » représente le « mètre étalon » dans l’appréciation de la faute. Cependant, en matière sportive, il convient nécessairement d’assouplir cette notion. En effet, la pratique de n’importe quel sport peut présenter un risque.
Pour la faute sportive, comme pour la faute civile, il s’agit de la prouver. En effet, prouver la faute sportive peut se faire de la même matière que prouver une faute civile. En effet, pour engager la responsabilité civile d’un joueur, il faudra prouver que ce dernier a violé une règle sécuritaire dans l’exercice de son sport. Cependant, la preuve de la seule violation de la règle du jeu ne suffira pas pour que la responsabilité civile du joueur soit engagée. En effet, il s’agira d’évaluer l’intention du joueur qui a commis la faute. Cette violation de la règle du jeu était-elle volontaire ? Le sportif a-t-il fait preuve d’une maladresse ou d’une imprudence excessive ?
- Toute faute sportive est-elle une faute civile ?
Un rapport de la Cour de cassation de 2003 affirme que la faute sportive, à elle seule, est insuffisante pour constituer une faute civile.
Pour que la faute sportive constitue une faute civile, il s’agirait en réalité d’atteindre un certain seuil de gravité. Ce seuil de gravité est évalué selon plusieurs critères. On considère que la violation volontaire d’une règle de jeu entraîne la qualification de faute civile pour une faute sportive. Comme nous l’avons expliqué dans la question précédente, le seuil de gravité sera évalué selon la violation de la règle de jeu mais aussi et surtout, selon la volonté, la maladresse et l’imprudence excessive du joueur ayant commis la faute. Ainsi, à partir d’un certain seuil de gravité, la faute sportive devient une faute civile, selon l’appréciation des juges.
De plus, d’après la théorie de l’acceptation des risques, le sportif accepte les risques prévus et liés à la pratique de son sport. La prévisibilité du risque est très importante dans le cas suivant. En effet, la théorie de l’acceptation des risques ne vaut que pour les risques prévisibles. Ainsi, si, comme expliqué ci-dessus, un sportif commet une imprudence excessive, le risque sera considéré comme imprévisible et la victime ayant subi le préjudice pourra être indemnisée pour faute sportive considérée comme faute civile. Si ce n’est pas le cas, la faute restera une faute sportive, liée aux risques du sport pratiqué.
- Le fait des choses
- Quelle conception de la garde est défendue par le demandeur au pourvoi ? Pourquoi cette conception est rejetée par la Cour de cassation ?
Faits Mme X heurte un plot situé sur le coté d’un passage pour piétons. Elle a été blessée et du coup elle a assigné la société exploitante du magasin en responsabilité et indemnisation.
Cour d’appel retient que la présence de ces plots ne constitue ni un obstacle ni un danger pour les usagers. Parcontre, elle admet que le plot est l’instrument du dommage de m.X.
C’est pour cette raison que la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel.
Résumons succinctement les faits : Lors d’une course de vitesse entre plusieurs bateaux, le voilier de Monsieur Serinelli a fait naufrage. Le propriétaire et ses 6 coéquipiers sont décédés. Les héritiers et ayants droit des coéquipiers disparus ont demandé réparation de leur préjudice aux héritiers de Monsieur Serinelli et à des compagnies d’assurance. La responsabilité de Monsieur Serinelli a été retenue.
Dans cet arrêt, le demandeur défend la conception de la garde collective. Dans le cadre d’une activité commune, il s’agit du type de garde pour lequel les différents gardiens de la chose commune sont responsables in solidum. Ici, le demandeur voit en effet l’équipage, donc Monsieur Serinelli et ses 6 coéquipiers comme un groupe composé de personnes exerçant les mêmes pouvoirs sur la chose, le voilier. Selon le demandeur, la garde collective suppose des « pouvoirs égaux et identiques » ainsi qu’une « homogénéité et une interchangeabilité des membres de l’équipage ». Il estime que dans la situation suivante, les conditions de la garde commune étaient remplies. Un des moyens invoqué pour prouver la garde collective est le suivant : l’action commune des membres de l’équipage nécessitait la réalisation par chacun de tâches, à la place qu’il s’était vu affectée dans l’équipe, sous le contrôle et la direction du « skipper », Monsieur Serinelli. Dans cette conception, le fait que Monsieur Serinelli soit propriétaire du voilier n’importe pas.
Cette conception est rejetée par la Cour de cassation. En effet, elle confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon qui estime que Monsieur Serinelli est seul gardien de la chose instrument du dommage, le voilier. Elle estime donc, comme la Cour d’appel de Lyon que, le voilier appartenant à Monsieur Serinelli est intervenu dans la noyade de l’équipage et la preuve contraire n’étant pas rapportée, il est considéré comme étant « la cause génératrice » du naufrage. De plus, Monsieur Serinelli était « le skipper » du voilier. En matière de courses en mer, c’est « le skipper » qui dirige et place les équipes à des tâches attitrées. C’est aussi lui qui, « exerce seul sur le navire les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose ».
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