Cas pratique - Le fait de la chose (droit des obligations)
TD : Cas pratique - Le fait de la chose (droit des obligations). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar eli2705 • 20 Novembre 2017 • TD • 2 493 Mots (10 Pages) • 1 607 Vues
TD Droit des obligations
Séance 5 – Le fait de la chose
Cas pratiques :
Cas 1 :
Faits : M. et Mme DURANT, ayant été faire des courses chez Ikea, sortent du magasin avec un chariot rempli. M. DURANT, conducteur du chariot, se retrouve sur le parking et coince la roue du caddie dans un rail servant à acheminer les lourdes livraisons vers le magasin. De ce fait, le caddie se retourne et fait tomber des achats sur M. DURANT qui se blesse alors au dos et à l’épaule. En apercevant cela, sa femme accourt dehors mais dans la précipitation ne voie pas la baie vitrée fermée qui se brise et lui ouvre une partie du visage.
Qualification juridique des faits : M. DURANT, conducteur du caddie se voit être gardien de la chose par transfert. Il coince alors la roue du caddie en le conduisant dans un rail, c’est accrochage est le fait de la chose. Il se blesse. Par la suite c’est sa femme qui est victime d’un accident physique en se heurtant contre une chose immobile, soit la baie vitrée fermée. Elle est également blessée au visage.
Problème de droit : Une victime d’un accident causé par une chose dont il était le gardien par transfert peut-il demander réparation à la société, gardien initial de la chose ?
Une victime d’un accident causé par une chose mobile appartenant à une société peut-elle demander réparation à cette même société ?
- Les conditions de la responsabilité
- Le fait actif de la chose
Sur le principe du fait actif de la chose, c’est à la victime de prouver ce fait de présomptions uniquement dans un cas :
- Lorsqu’on a une chose qui premièrement était en mouvement avant la survenance du dommage
- Lorsque la chose est entrée en contact physique avec la victime
Sur l’Arrêt Dame Cadé (cass, civ. 19 fev 1941)
En l’espèce, sur le cas de M. DURANT, il a coincé la roue de son chariot dans un rail servant à acheminer les lourdes livraisons pour le magasin, la chose est alors entrée en contact physique avec la victime mais n’était pas en mouvement. C’est une chose immobile, prévue et indispensable au magasin, aucune anormalité n’est constatée, la victime ne pourra donc demander réparation.
En l’espèce, sur le cas de Mme DURANT, en se heurtant contre la baie vitrée du magasin, il y a contact physique avec la victime. Or, elle se heurte contre une chose inerte, qui n’était pas en mouvement avant la survenance du dommage. La paroi vitrée ne suppose pas d’anormalité, il est donc impossible de demander réparation pour Mme DURANT.
Or, la jurisprudence a effectué des revirements de décisions traditionnelles, on peut se baser sur les arrêts du 15 juin 2000 et le 19 février 2004, la Cour de cassation a estimé, contre l’avis des juges du fond, que dans la mesure où la paroi vitrée est intervenue dans la réalisation du dommage, la victime était fondée à agir en réparation.
Mme DURANT pourra alors agir en réparation.
- Le gardien de la chose
Sur le fondement de l’article 1384 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
De plus, sur le principe de la garde de la chose, la présomption de garde est la suivante « est présume être le gardien de la chose, le propriétaire de la chose. »
Mais étant donné que c’est une présomption simple, cette présomption peut être renversée. Le propriétaire de la chose peut renverser la présomption lorsqu’on a un transfert de garde. Il permet au proprio de dire qu’il n’était pas le gardien de la chose au moment ou le dommage s’est produit. On parle de transfert volontaire ou involontaire. Le gardien est alors le responsable des dommages causés par la chose.
En l’espèce, sur le cas de M. DURANT, le chariot qu’il conduit est un bien loué, c’est alors un transfert volontaire de garde. Il est le gardien de la chose, et donc le responsable des dommages causés par celle-ci.
En l’espèce, sur le cas de Mme DURANT, la garde de la chose est incombée à la société, Mme DURANT peut donc demander réparation du préjudice subit comme nous l’avons vu précédemment.
- Les causes d’exonérations
Selon la Cour de cassation : « la présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. » (Cass. ch. réunies, 13 février 1930, DP 1930, 1, 57, arrêt Jand’heur)
Alors, le gardien ne pourra s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve :
- D’un cas fortuit
- D’une force majeure
- De la faute de la victime
En l’espèce, sur le cas de M. DURANT, gardien de la chose, le dommage n’a pas été causé par un cas fortuit, une force majeure ou un cas qui ne pourrait lui être imputable. Le préjudice subit par M. DURANT a été causé par une faute d’inattention de sa part, puisque les rails en question sont prévus pour les lourdes livraisons du magasin et ne représentent en aucun cas un caractère anormal, le magasin ne peut pas surveiller tous les clients afin que ceux-ci fassent attention. M. DURANT ne pourra donc demander réparation.
En l’espèce, sur le cas de Mme DURANT, cette dernière est victime du dommage subit sans avoir la garde de la chose. Cette garde est celle de la société Ikéa, le préjudice ne peut se fonder sur un cas fortuit ou encore une force majeure, c’est la faute de la victime. La société pourrait donc s’exonérer. Or, la jurisprudence dans les arrêts du 15 juin 2000 et le 19 février 2004 affirme que la paroi vitrée est intervenue dans la réalisation du dommage et de ce fait la victime peut demander réparation. En se basant sur cette jurisprudence, Mme DURANT pourra alors demander réparation du préjudice qu’elle a subit.
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