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Droit des contrats, fiches

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Par   •  8 Avril 2019  •  Fiche  •  3 382 Mots (14 Pages)  •  499 Vues

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Droits des contrats

Introduction

I – l’obligation

  1. Le sens du terme
  1. Les obligations juridiques et non juridiques

Le terme d’obligation est polysémique. En dehors du droit, l’obligation possède un sens. On parle par exemple des obligations morales, religieuses, sociales, familiales. Cela fait partie du langage courant. Dans ce sens, l’obligation a le même sens que le devoir. On retrouve ce sens de devoir en droit, mais uniquement pour parler des devoirs juridiques. D’autres sens existent alors.

Ce terme a d’abord un sens technique. Ce peut être le titre que peut émettre une autorité pour se financer. Les obligations sont dans ce cas des actes négociables. En attendant que la société rembourse, le propriétaire de l’obligation émet des intérêts à l’acheteur. Il ne faut pas confondre obligation et action. Un actionnaire participe au capital et devient associé de la société. D’autre part, en droit, on peut également parler des obligations civiques. C’est le fait de devoir aller voter par exemple. L’obligation peut être aussi le lien de droit en vertu duquel une personne est tenue envers une autre d’une prestation ou d’une abstention. Ces personnes sont appelées créancier et débiteur. Le créancier peut exiger quelque chose de l’autre. On dit qu’il est titulaire d’un droit-créance ou d’un droit personnel. Le débiteur est, lui, tenu par l’obligation. Il a une dette et est donc tenu d’exécuter une prestation ou tenu de s’abstenir au profit de son créancier.

  1. La distinction entre droit personnel et réel

On dit que le droit réel est absolu alors que le droit personnel est relatif. Quand on est titulaire d’un droit réel, on peut s’en prévaloir contre toute personne. A l’inverse, le créancier ne peut exiger ce qui lui est dû que du débiteur.

Le droit réel est pourvu d’un droit de suite et d’un droit de différence, ce que n’a pas le droit personnel. Le droit réel peut suivre sa chose en quelque main qu’elle se trouve pour la revendiquer et faire valoir son droit. Le droit de préférence permet au titulaire du droit réel de faire valoir son droit par préférence aux autres. A contrario, le créancier qui n’est titulaire que d’un droit personnel n’a pas de droit de suite ou de préférence. Il a un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur, c’est-à-dire de demander en justice l’exécution de son obligation. Il a aussi le droit de faire saisir tous les biens de son débiteur. Le droit ne porte donc pas que sur un bien, mais sur tout. Cependant, s’il n’y a plus rien dans le patrimoine du débiteur, le créancier ne pourra pas se faire payer.

  1. Droit personnel et patrimoine

L’obligation est un lien personnel mais il est toujours possible de l’apprécier en argent. Pour le créancier, le droit personnel figure dans son patrimoine, c’est un bien.

  1. Les sources d’obligation

La grande distinction entre les obligations se fait par la manière dont elles naissent. Les obligations naissent toujours d’un acte juridique ou d’un fait juridique (effets de droit non recherchés).

  1. Les différentes sortes d’obligation

Le contrat peut faire naître des obligations beaucoup plus variées que la responsabilité délictuelle qui ne créé que des obligations de réparer.

  1. Classification par objet

On a les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire. En droit, donner c’est transférer la propriété d’une chose, même moyennant un prix. Un contrat de vente fait naître une obligation de donner. L’obligation de faire c’est le cas où le débiteur va devoir accomplir une prestation (réparer, construire, fabriquer, transporter). L’obligation de ne pas faire, c’est l’engagement de ne pas faire au profit de son créancier.

  1. L’obligation de résultat et de moyens

Cette distinction est d’origine doctrinale avec DEMOGUE. La jurisprudence s’en est ensuite emparée. L’obligation de résultat c’est quand le débiteur s’engage à obtenir un résultat déterminé par exemple. Dans l’obligation de moyen le débiteur s’engage à chercher à obtenir un résultat en employant tous les moyens appropriés et en faisant preuve de diligence (ex : médecin). La distinction n’est intéressante que pour constater l’inexécution du débiteur. La responsabilité est engagée dès lors que le résultat n’est pas obtenu. On présume alors une faute du débiteur. Si l’obligation était de moyen, la faute devra être prouvée par le créancier.

  1. Obligation monétaire et non monétaire

Les obligations non monétaires sont toutes les obligations en nature (fournir un travail). Elles ne sont pas exprimées en argent, mais on peut les évaluer. Les obligations monétaires ont un prix (vente). Elles subissent les fluctuations de la monnaie.

II – Le contrat

  1. Les fondements du droit des contrats
  1. L’approche classique

Elle conjugue deux courants de pensée convergeant vers la même conclusion. Le premier est l’autonomie de la volonté issue de la philosophie des Lumières. L’individu est doté du libre arbitre, de raison et il serait donc logique d’admettre qu’il puisse se lier lui-même. Il peut également renoncer par le contrat. Dans cette conception, le contrat est obligatoire et résulte de la volonté individuelle.

Le courant de pensée du libéralisme économique aboutit aux mêmes conclusions. Le contrat est un instrument de développement économique. Il aboutit nécessairement à un résultat juste car c’est ce qu’on voulut les individus. Il faut laisser faire les individus et les contrats répartiront de la meilleure manière les intérêts individuels divergents. FOUILLEE disait « qui dit contractuel dit juste ».

  1. L’approche objective

La force obligatoire vient de la loi, comme les autres sources d’obligation. Les individus ne sont pas libres ni égaux. La force obligatoire du contrat ne peut donc venir que de la loi.

  1. L’évolution du droit des contrats
  1. Le droit romain

C’est une conception restrictive du contrat qui domine. On ne peut pas intenter des contrats. Ils sont nommés, prévus à l’avance et ont des règles. Le simple pacte n’est pas obligatoire ni le contrat sauf s’il est nommé. La conclusion des contrats est formaliste. Pour qu’il soit obligatoire, il faut employer certaines formes, certains rites. Il n’existe alors que des contrats formels ou réels, c’est-à-dire qui devient obligatoire par la remise d’une chose.

  1. L’Ancien régime

Peu à peu, sous l’influence de l’Eglise catholique, on assiste à l’essor du principe de la force obligatoire du contrat. L’idée que l’on doit respecter religieusement et moralement sa parole va surgir. Au XVI, la force obligatoire du contrat devient une règle, et le principe du consensualisme s’impose. L’économie reste cependant très dirigée par l’Etat. Les commerçants et artisans font partie de corporations, par volonté ou parfois par obligation.

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