Droit des biens, commentaire
Commentaire d'arrêt : Droit des biens, commentaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar leoleo1615 • 22 Septembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 2 357 Mots (10 Pages) • 764 Vues
DROIT DES BIENS
Séance 7
Document 2 : Civ.3e, 2 octobre 2002, n°01-00.002
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 2 octobre 2002 relatif à la restitution de fonds d’une propriété obtenue par convention.
En l’espèce, deux époux mariés le 28 février 1976 divorcèrent le 7 novembre 1979 sous le régime de la séparation des biens. Dès 1990, ils ont repris une vie commune, leurs relations s’étant de nouveau dégradées, l’époux s'est vu enjoindre par ordonnance de référé de libérer la maison de l’épouse.
L’époux assigna son épouse pour obtenir la restitution des fonds au motif qu’il avait intégralement financé la reconstruction de cette maison.
La Cour d’appel de Grenoble en date du 10 octobre 2000 a donné droit à la demande de l’époux au motif que la convention n’excluait pas l'application de l'article 555 du Code civil. Et considère que l’épouse qui avait reçu une somme sur laquelle elle n’avait remboursé qu’une faible partie, devait restituer le reste correspondant au montant des sommes investies dans la construction de la nouvelle maison.
Ainsi, l’épouse forma un pourvoi au motif que l'article 555 du Code civil ne s'applique qu'en l'absence de convention entre le propriétaire du fonds et le constructeur. En l’espèce, après 10 ans de concubinage, l’épouse vivait de nouveau en concubinage avec son époux, ils ont d'un commun accord fait détruire l'ancienne maison appartenant à l’épouse pour y faire édifier une construction. Le couple s’étant installé en 1993 jusqu'à sa séparation, ils ne se sont pas disputés du lieu d'exploitation de la société de l’époux. Dès lors, l'existence de cette convention excluait nécessairement l’application de l’article 555 du Code civil.
Si l'article 555 du Code civil pouvait être été applicable, l’épouse fait reconnaître que ses dispositions ne visent que des constructions nouvelles et sont étrangères aux travaux de réparation ou de démolition. En l’espèce, l’époux par ses propres écrits a remis à son épouse une somme le 20 avril 1990 afin de réparer la maison ancienne, puis une autre somme le 15 mai 1992 pour construire une maison. L’épouse ne pouvait pas restituer la somme exigée correspondant au montant des sommes investies dans la construction de la nouvelle maison.
Dès lors, une propriétaire d’un terrain de construction peut-elle être condamnée d’une restitution de fonds au motif qu’une convention de construction ne peut se déduire du seul concubinage alors même que les époux se sont entendus par commun accord pour détruire leur ancienne propriété n’étant donc pas une construction nouvelle ?
La Cour de cassation en date du 2 octobre 2002 rejette le pourvoi de l’épouse au motif que celle-ci n’avait pas fait remarquer qu'une partie des fonds versés par l’époux avait été utilisée pour la réparation de l'ancienne maison.
Si l'article 555 du Code civil pouvait être mentionné pour régir les rapports des concubins, il en est autrement lorsqu’il existait entre eux une convention réglant le sort de la construction, celle-ci ne pouvait se déduire de la seule situation de concubinage ou de l'installation dans le seul intérêt de l’époux.
Document 3 :Civ. 3e, 10 novembre 2004, n° 03-14.592
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt du 10 novembre 2004 relatif à l'accession de plants de vignes après plantation.
En l'espèce, qu'un bailleur a donné à bail une parcelle de vigne, et a conféré à un associé et l'entreprise un congé le 30 juin 1999 pour le 31 décembre 2000.
Le bailleur a assigné en indemnisation l'associé et l'entreprise à responsabilité limitée au motif qu'ils avaient procédé à l'arrachage des vignes avant leur départ.
La Cour d'appel de Bourges en date du 7 mars 2003 accueille la demande au motif que les plants de vigne devenaient, dès leur plantation, la propriété du bailleur.
Les consorts forment un pourvoi au motif que le bailleur ne devient propriétaire par accession des vignes plantées en cours de bail par son locataire qu'à l'expiration de celui-ci. Dès lors, un preneur ne peut solliciter, postérieurement à l'expiration du bail dont il était titulaire, la condamnation du bailleur à arracher les pieds de vigne qui sont devenus sa propriété.
Dès lors, le preneur d'un bail peut-il solliciter la condamnation du bailleur à arracher les pieds de vigne au motif qu'il est devenu propriétaire alors même que ce dernier est propriétaire des biens dès leur plantation ?
La Cour de cassation en date du 10 novembre 2004 rejette le pourvoi et condamne les consorts au motif que dès la plantation de plants de vigne, ces premiers deviennent la propriété du bailleur.
Document 4 :Civ.3e , 10 novembre 1999, n° 97-22.503
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 10 novembre 1999 relatif à la titularité des droits de plantation et d’arrachage de biens d’un fonds.
En l’espèce, une propriétaire a donné bail à une épouse, des époux tiers ont obtenu avec l’accord du bailleur cédé leurs baux à leurs fils. Les consorts de la propriétaire ont obtenu la résiliation des baux pour faute, les consorts des fils ont assigné en justice les consorts et ont demandé l’obtention d’un droit personnel de plantation sur l'une des parcelles et l’ordre de l'arrachage des vignes plantées par eux.
La Cour d’appel de Grenoble en date du 14 octobre 1997 rejette la demande des consorts demandeurs au motif que les preneurs avaient demandé l'autorisation d'arracher les vignes qu'ils avaient plantées dont ils étaient titulaires, les bailleurs ne pouvaient pas en revendiquer la propriété. Elle considère que des pieds de vignes devenus propriété du bailleur par voie d'accession en vertu de l'article 551 du Code civil, ne peuvent lui conférer des droits de replantation.
...