Droit de la communication cas
Cours : Droit de la communication cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nour1992 • 6 Juin 2016 • Cours • 10 451 Mots (42 Pages) • 1 459 Vues
DROIT DE LA COMMUNICATION
- INTRODUCTION
Communiquer, c’est s’exprimer dans l’espace public. Le plus souvent, ce sont des professionnels qui le font. Le droit de la communication est le droit qui va encadrer et organiser ces formes d’expression dans l’espace public. C’est le droit qui va s’appliquer à tous ces professionnels.
Qu’est-ce que c’est de s’exprimer dans l’espace public ? Devant un public, dans un article dans un journal… Cela pose donc un pb de délimitation, car si publier c’est communiquer, il y a alors de multiples formes de publications, ex : film, théâtre… Il y a des façons très diverses de communiquer dans l’espace public.
Lorsqu’une pers s’exprime privativement (mail, sms, appel), est-elle toujours soumis aux délimitations ? Les règles qui viennent contraindre ces communications privées ne participent elles pas au droit de la communication ? Les communications privées sont-elles intégrées dans le droit de la communication ?
C’est le bazar s’agissant de la détermination du champ du droit de la communication. Ce qui relève du droit de la communication n’est pas qqch qui s’impose d’emblée à tous.
La tâche de la détermination du champ du droit de la communication serait simplifiée s’il existait un droit officiel de la communication, càd un ens de règles que l’on a constitué en les présentant comme participant au droit de la communication.
- La constitution d’un corpus de règles juridiques officiellement appelé « droit de la communication » n’a jamais abouti.
- Il n’y a pas de droit complet de la communication.
Les contours du droit de la communication ont strictement été forgés par la doctrine juridique. C’est la doctrine qui a proposé des délimitations de cette discipline. Or tous ces membres de la doctrine n’intègrent pas tous la mm chose sous cette discipline.
- §1. L’absence de code de la communication
Il n’y a pas un corps de texte qui s’impose à nous, et qui va assembler les textes législatifs relatifs à la communication. Il n’existe pas en droit français de code de la communication. On a essayé, il y a eu 3 tentatives pour instituer un code, dont deux dans les années 90. Il y a eu des propositions de délimitation du champ du droit de la communication.
1ère tentative – elle intervient le 07/04/1993, projet de loi « code de la communication ».
2ème tentative – 30/10/1996, projet de loi portant « code de la communication et du cinéma ».
L’idée dans ces deux projets de loi est la même : la poursuite d’une œuvre de codification. Volonté de rassembler les textes juridiques autour d’une thématique commune et les présenter dans un seul même texte hiérarchisé et classé. Le 1er objectif de toute codification est de conférer une cohérence entre les divers textes, parvenir à une meilleure articulation ; ce qui va permettre de supprimer les doublons, faire disparaître les contradictions, pallier les imprécisions préjudiciables à la sécurité juridique. Le 2ème objectif est un objectif plus démocratique : rendre le droit sur un thème déterminé plus accessible et compréhensible.
Le projet de 1996 ressemble beaucoup à celui de 1993. Il a un titre qui diffère. En 1996, on distingue la communication du cinéma, on pourrait en conclure que le cinéma ne relève pas du droit de la communication. Or, c’est excessif. En réalité, si en 1996 on parle du code de communication et du cinéma, c’est pour des raisons d’affichages (politiques) : volonté de montrer que le cinéma présente une spécificité très forte.
Quel est le contenu des projets ? Le code de 1996 s’organisait selon 7 livres.
- 1er livre : disposition transversales, ens des dispositions dont l’application était censé s’étendre à tous les dispositifs de communication. On posait le ppe de la liberté de communication, et on fixait un droit applicable à l’ens des dispositifs déclinés dans les autres livres. Il comprend des ppes communs à l’ens de livres du code de la communication. C’est le droit commun.
Les autres livres sont des droits spéciaux de la communication qui s’applique à des pans particuliers d’expression, d’information auxquelles des règles de droit sont attachées.
- 2ème livre : rassemble ttes les dispositions relatives à la diffusion d’info et des idées par la voie écrite. Il contenait les règles relatives à la publication notamment les publications destinées à la jeunesse (droit spécial du 16/07/1989). On y a également introduit les différents textes juridiques concernant le régime du livre. On y trouve également les règles propre au droit de la presse, ainsi que des règles juridiques sur les bibliothèques publiques (création littéraire et à la lecture).
- 3ème livre : relatif à l’audiovisuel. On a rassemblait dans ce livre l’ens des dispositions consacrées au CSA, ainsi que celui propres à la communication audiovisuel du secteur privé, càd les chaînes privées (mode d’attribution, des fréquences des chaînes). Il y avait aussi règles relatives au secteur public de l’audiovisuel, ainsi que celles relatives aux radios et celles relatives au soutien financier de l’Etat aux radios aux faibles ressources publicitaires.
- 4ème livre : dispositions applicables aux agences de presse, qu’elles exercent dans le domaine de la presse écrite ou dans le domaine de l’audiovisuel. 2 titres : « les agences de presse privées » et « l’agence France presse ».
- 5ème livre : tout ce qui concerne à l’affichage, l’affiche. C’est un moyen spécifique de la communication qui en tant que tel justifie son intégration dans le code de la communication. Concernent toutes les dispositions relatives aux enseignes, aux affiches dans l’espace urbain. Il n’est pas possible de faire de la publicité et d’afficher des enseignes n’importe où. Autrefois : volonté de protéger l’esthétique du cadre de vie.
- 6ème livre : relatif au cinéma. On a essayé de regrouper des textes qui concernent l’industrie cinématographiques et l’acte cinématographie en général. Il y avait un pan de texte lié au CNC (centre national de la cinématographie), ainsi que des dispositions relatives au soutien et les modalités de contrôle (police de visa) ;
- 7ème livre : concerne aux outres mer. Adaptation des dispositions précédentes.
Publication, presse, affichage publicitaire, audiovisuel, cinéma entrent dans le champ du droit de la communication. C’est un droit quasi constant.
Il y a eu des débats quant à certains pans qu’on pourrait qualifier comme relevant du droit de la communication mais qui n’étaient pas intégré dans le projet de 1996 :
- La loi Toubon, loi de 1994 relative à l’emploi de la langue française. Ppe selon lequel la langue du SP est le français. Oblige à la traduction des mentions de langues étrangères en français. Elle n’est pas dans le projet de code en considérant que cette loi relève bien davantage de textes + transversaux qui ne se réduit pas au seul droit de la communication. Car concerne aussi droit de la communication, le droit du travail, le droit des affaires…
- L’ens des dispositions relatives à la publicité, non pas au sens d’affichages publicitaires qui était déjà dans le code de la consommation, ou de la santé public, ou dans le code du débit public (alcool, cigarette).
Ce projet de code a été un échec pour des raisons contingentes mais aussi fondamentales. Dans les deux cas, autant ces deux projets de loi sont déposés sur le bureau de l’AN et du sénat, mais dans les deux cas, ils ne sont jms inscrits à l’ordre du jour des débats parlementaires. On envisage à aucun moment d’entrer sérieusement dans la phase de discussion par Parlement.
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