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Droit constitutionnel /La personnalité juridique

Dissertation : Droit constitutionnel /La personnalité juridique. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  31 Mars 2022  •  Dissertation  •  11 972 Mots (48 Pages)  •  415 Vues

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                                           Droit des Personnes

Deux parties :

  1. La personnalité juridique

Qu’est-ce qu’une personne ?

Le Droit est divisé en deux catégories : être ou avoir = soit l’un ou l’autre. Le système est binaire on parle de Summa- divisio = elle est indépassable. Si on n’est pas une personne on est une catégorie d’être = chose. Si on n’est pas chose dont on est une personne. La personne est le sujet de droits c’est-à-dire le sujet qui a des droits et qui a les exercer. Tandis que les choses sont les objets de droits. Seule une personne peut acquérir un droit. L’objet de droits

La personne est un sujet de droit qui dispose en tant que titre de l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Il s’agit d’un être jouissant de la personnalité juridique. Donc la, personnalité juridique est titulaire de droit et d’obligation

Toute fois pour exister   il faut pouvoir exercer les droits dont on est titulaire, c’’est l         capacité juridique. Elle donne la mesure des actes qu’une personne peut accomplir. Ces deux notions ne sont pas

 Titre 1 : L’aptitude à avoir des droits

La personne est très abstraite avec ses droits. Une personne fait référence à un corps mais en droit la personne est une entité qui joue un rôle de la personnalité. En latin = Persona : le masque de théâtre. La personne est un masque juridique. Jouer un rôle et porter un masque

C’est une définition fonctionnelle notionnelle = ce qu’est la chose : expliquer et description

Fonctionnelle = ce qui sert pour nous

Le but de la personne est d’être titulaire des droits et des obligations et établir des rapports entre les sujet ex ; contrat, mariage, délit. Tous ses rapports juridiques ça distingue de la personne juridique et humaine. Humaine ; réalité biologique du corps humain s’impose au droit. Si le droit n’existait pas la personne juridique n’existerait pas est la traduction du droit. Pour désigner l’humain c’est une personne physique. Un lien entre la personne juridique et la personne humaine : elle est un support de la personne juridique : personne morale : entreprise, l’Etat et des instituions, des associations et des syndicats qui renvoie à une entité abstraite sans la réalité biologique.

Une personne existe dont il faut l’identifier parmi les autres. Michel Grimaldi « l’individu en société doit être identifiable à lui-même d’abord il faut un signe sur laquelle il soit se connaitre pour pouvoir ensuite se reconnaitre » Identifier soi-même pour que les autres peuvent nous identifier. Il faut dégager les éléments pour cerner son identité pour pouvoir l’individualiser. La personnalité juridique. Il ne suffit pas être une personne pour interagir sur la scène juridique il faut être la personne que celle soit peut être.

Chapitre 1 : La détermination de la personne

Paragraphe 1 : la personne physique

Tout être humain est une personne juridique et un sujet de droit et adapte à être titulaire de droits et d’obligations. Les esclaves sont des objets. L’abolition de l’esclavage en 1848.  Crime contre humanité et condamné depuis 2001. Article 6 DUDH, article 16 PIDES DROITS CIVILES ET POLITIQUE DE 1966 chacun a le droit de la reconnaissance en lien de sa personnalité juridique.

  1. L’acquisition de la personnalité juridique

Il faut être vivant et fiable. Pour acquérir la personnalité juridique : il faut la naissance et la viabilité

  1. La naissance

L’enfant né vivant s’il a respiré. A partir de là on établit un acte de naissance qui est un symbole de la personnalité juridique. Si l’enfant n é qui ne respire pas, l’officier établit un acte d’enfant sans vie en application de l’article 79-1. Il n’apporte pas les même conséquences qu’un acte de naissance : pas de filiation, pas de personnalité juridique et pas d’héritage. Il a une dimension symbolique et facilite le deuil des familles et lui donner un prénom, obtenir certains droits sociaux = certaines formes de reconnaissances sociales. Il n’est écrit nulle part : que l’enfant doit être vivant et viable et qu’il doit respirer mais ce sont des choses d’évidences. Article 318 du code civil interdit à toute filiation à l’écart de l’enfant qui n’est pas né. Un principe de générale du droit. Le point de départ de la personnalité juridique : il peut expliquer par la prudence du le législateur sur une question simple : certains utilisent pour dire que la personnalité juridique commence avec la conception dont fœtus : homicide = crime elle dispose un problème de la date de la conception. On a un obstacle juridique : personne juridique et personne humaine : la fonction ce n’est pas de consacrer l’existence humaine et d’affirmer l’autonomie d’un individu sur un terrain juridique. Elle s’inscrit dans un rapport d’altérités. Un arrêt du 29 juin de l’assemblée Plénière : la mère a perdu son enfant = la personnalité juridique s’acquiert que par la naissance.

Un arrêt de la CEDH contre la France 8 juillet 2004 Mme Vœu. Deux femmes sous hospitalisé dans le même hôpital et sous même nom. Il a interrompu de la femme qui venait pratiquer sa visite médicale.

Un arrêt ABCD contre l’Irlande en 2010 = La CEDH intervient

Dire que le fœtus n’est pas une personne = une chose mais non ce n’est pas une chose que c’est une chose comme les autres. Mais c’est une personne en devenir. Protection patrimoniale : infarctus concepts « l’enfant confus doit être tenu nait de son intérêt » C’est-à-dire qu’un fœtus peut hériter et recevoir une donation et peut recevoir une libéralité. Une fois qu’il est né : rétroactivité de libéralité. Un fœtus est un sujet de droit à condition de naitre vivant et viable plus tard. Article 16 du code civil dispose la loi assure la primauté de la personne, garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Article 16 : il est déjà une personne humaine et aussi un sujet de droit à venir donc il faut le respecter.

  1. La viabilité

On a induit article 79-1 : copier-coller l’article

Circulaire du ministère = s’est inspiré de recommandation de l’OMS = un enfant viable c’est 22 semaines minorer = absence de règles ou un fœtus qui atteint le point de 500 grammes. Autre circulaire adopté par la chancellerie, un enfant considérer comme viable dès qu’il a atteint sa maturité ou un développement suffisant et disposent des organes suffisants à sa survie. Eviter de confondre les fœtus extrêmement fusse couche et des parties de son corps. Simplifier la successorale. Critère de viabilité existe mais on ne sait pas qu’il a un grand intérêt.

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