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Droit commercial: le droit des sociétés et leurs fondements

Fiche : Droit commercial: le droit des sociétés et leurs fondements. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Mars 2017  •  Fiche  •  1 888 Mots (8 Pages)  •  707 Vues

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DROIT COMMERCIAL1

PARTIE 2 : LE DROIT DES SOCIETES

FONDEMENTS DES SOCIETES

I_ Sources du droit des sociétés

  1. Histoire de la législation.
  • Sociétés civiles : Au XIXè siècle, la réglementation des sociétés civiles se limitait quasiment au titre IX du livre III du Code civil, composé des articles 1832 à 1873. La liberté contractuelle primait pour deux raisons : Les dispositions de ce titre étaient succinctes et nombre de ces articles n’étant pas impératifs, les associés pouvaient y déroger d’un commun accord.
  • Sociétés commerciales : Selon l’ancien article 18 du Code du commerce de 1807, le contrat de société devait être réglé par le droit civil, les lois particulières au commerce et la convention des parties. Cpdt les SA ne pouvaient être créées qu’avec l’autorisation préalable du gouvernement. Et les SCA pouvaient être créées sans autorisation préalable.
  • La loi du 24 juillet 1867 a supprimé tout système d’autorisation et de surveillance des SA pour les soumettre à diverses règles restrictives concernant leur constitution et leur fonctionnement. La loi  de 1867 a dû être plusieurs fois modifiée, et une loi du 7 mars 1925 a institué la SARL.
  1. Législation en vigueur.
  • Droit interne :
  • Code civil :
  • Titre neuvième du livre III : La première source du droit applicable aux sociétés est constituée des articles 1832 à 1873. Le premier chapitre inclut les articles 1832 à 1844-17 et contient les dispositions applicables à toutes les sociétés, civiles ou commerciales. Elles forment le droit commun des sociétés. Le deuxième chapitre, qui inclut les articles 1845 à 1870-1, regroupe les règles propres aux seules sociétés civiles. Le troisième chapitre, qui inclut les articles 1871 à 1873, réglemente les sociétés en participation et les sociétés créées de fait, qui sont dénuées de la personnalité morale.
  • Réforme du 4 janvier 1978 : Le nouvel article 1842 du Code civile énonce désormais que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au RCS. La définition de la société a été modifiée, désormais les associés peuvent profiter d’une économie.
  • Réforme du 11 juillet 1958 : Le législateur a instauré l’EURL. Modification de la définition de la société.
  • Code du commerce : La deuxième source du droit des sociétés est constituée de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ces textes sont intégrés dans le livre II du nouveau Code de commerce issu d’une ordonnance du 28 septembre 2000.
  • Influence du droit communautaire :

Le traité de Rome évoquant les sociétés à propos de la liberté d’établissement, il a été nécessaire d’harmoniser les droits nationaux. Un règlement communautaire du 25 juillet 1985 a institué un groupement européen d’intérêt économique. De plus un autre règlement communautaire du 8 octobre 2001 a institué la société européenne (SE).

  1. Modernisation du droit des sociétés.
  • La société par actions simplifiées (SAS) : L’introduction de la SAS dans notre droit, par une loi du 3 janvier 1994, a créé une révolution dans les formes traditionnelles rigides des sociétés françaises. C’est une véritable structure contractuelle, qui donne aux associés une grande liberté pour aménager dans les statuts son organisation et son fonctionnement.

  • De la loi NRE du 15 mai 2001 à l’année 2014 :
  • La loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 : Pour réduire les pouvoirs des dirigeants, le conseil d’administration peut dissocier les fonctions de président du CA et de directeur général.
  • La loi initiative économique du 1er août 2003 : Fixer librement le capital des SARL et des EURL.
  • La loi de sécurité financière du 1er août 2003 : La commission des opérations de Bourse et le conseil des marchés financiers ont fusionné sous le nom d’Autorité des marchés financiers. D’autre part, la surveillance et l’indépendance des commissaires aux comptes ont été renforcées.
  • Une ordonnance du 25 mars 2004 : Le nombre maximum d’associés de la SARL est porté à 100 au lieu de 50. Un allégement des formalités de cession des parts, ainsi que les modes d’organisation de la gérance.
  • La loi Breton du 26 juillet 2005 : Contient des dispositions concernant aussi bien l’ensemble des sociétés par actions, que les seules sociétés cotées avec les révisions rituelles des règles relatives aux rémunérations et avantages financiers des dirigeants.
  • La loi Jacob du 2 août 2005 : A créé un régime de location et de crédit-bail d’actions ou de parts, inspiré du mécanisme de location-gérance du fonds de commerce.
  • La loi TEPA du 21 août 2007 : Réformé le régime des rémunérations des dirigeants des sociétés cotées et réglementé a minima les parachutes dorés.
  • La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 : suppression du capital minimal et, sous certaines conditions, d’un commissaire aux comptes pour les SAS. Et suppression de l’obligation pour les administrateurs de détenir des actions pour les SA. Puis utilisation de la visio-conférence pour les assemblées pour les SARL.
  • La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 : Consultation annuelle du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Représentation des salariés au CA et au conseil de surveillance des SA et SCA de plus de 5000 salariés permanents.
  • L’année 2014 :
  • Une ordonnance du 30 mai 2014 : permet à des petites entreprises de lever sur des plateformes Internet des fonds apportés par des particuliers.
  • Une loi du 31 juillet 2014 : permet aux sociétés commerciales de revendiquer leur appartenance au secteur de l’économie sociale et solidaire.
  • Une loi du 4 août 2014 : prévoit, sous certaines conditions, un quota de 40% de représentation de chaque sexe dans les conseils de SA et de SCA.
  • Le choc de simplification – étape 1 : Une loi du 2 janvier 2014 a habilité le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises par voie d’ordonnance. L’ordonnance du 30 janvier 2014 allège les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises. L’ordonnance du 31 juillet 2014 de simplification des droit des sociétés.
  • L’année 2015 :
  • Le choc de simplification – étape 2 : Une loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a de nouveau habilité le gouvernement à adopter, par voie d’ordonnance, 3 mesures en matière de droit des sociétés. Diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les SA non cotées. Instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales. Alléger le formalisme du transfert du siège social

II_ Classifications des sociétés

  1. Sociétés civiles ou commerciales.
  • Caractère civil d’une société :
  • Objet d’une société civile : Une société civile ne peut envisager qu’une activité civile. Une SC qui exerce une activité commerciale doit être requalifiée en société commerciale.
  • Utilisation : Il existe plus d’un million de sociétés civiles immobilières et 300 000 sociétés civiles, soit plus de 40% de l’ensemble des sociétés.
  • Caractère commercial d’une société : L’article L. 210-1, les sociétés sont commerciales à raison de leur forme ou de leur objet. Les sociétés commerciales par la forme sont celles dont les associés ont adoptés la forme d’une SNC, SCS, SARL ou société par actions. Elles sont toujours commerciales. Quand la société est commerciale par l’objet, il s’agit de l’hypothèse de la société en participation.

  1. Sociétés de personnes ou de capitaux.
  • Sociétés de personnes : Elles englobent les SC et les SNC. La considération de la personnalité des associés est essentielle. L’intuitus personae est prépondérant. Un associé ne peut céder ses parts qu’avec le consentement unanime des autres associés. Le décès de l’un des associés entraîne la dissolution de la société. Et les associés sont responsables de manière illimitée des dettes de la société.
  • Sociétés de capitaux : Telles les SA et les SAS, sont celles pour lesquelles la personnalité des associés est indifférente. C’est le montant du capital réuni qui prime (37 000€ pour les SA). Les associés peuvent céder librement leurs titres. La responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport.
  • Situations hybrides : Pour la SARL, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports mais les parts ne sont pas toujours librement transmissibles entre associés.. Les SCS est une société qui juxtapose une société de personnes (commandités) et une société de capitaux (commanditaires).
  1. Sociétés avec ou sans personnalité morale.
  • Société en participation :
  • Société occulte : Même dénuée de la personnalité morale, la société en participation est licite. Si les associés ont souhaité ne pas l’immatriculer au RCS, c’est souvent pour que les tiers n’en connaissent pas l’existence.
  • Société ostensible : La société en participation peut aussi être ostensible puisque l’article 1872-1 al 2 du Code civil précise que les participants peuvent « agir en qualité s’associés au vu et au su des tiers ».
  • Engagement aux dettes : L’article 1872-1 du Code civil pose deux principes : si l’associé a contracté en son nom personnel, sans révéler la société aux tiers, il est engagé vis-à-vis d’eux et si l’associé a contracté en sa qualité d’associé de la société vis-à-vis des tiers, tous les associés sont responsables personnellement et indéfiniment du passif.
  • Société créée de fait :
  • Définition et régime : C’est une société induite de l’attitude de plusieurs personnes qui se comportent, souvent, sans en avoir conscience, comme des associés. Elle n’a pas la personnalité morale et son régime est celui de la société en participation.
  • Différence avec la société de fait : La véritable société de fait et non créée de fait est une société qui, immatriculée au RCS, a été annulée parce qu’il manquait une condition de validité. (ou dissoute, continue à fonctionner).
  1. Sociétés passibles ou non de l’impôt sur les sociétés.
  • Sociétés non assujetties à l’IS : Les sociétés de personnes et les groupements assimilés ne sont pas redevables, sauf option, d’impôts sur leurs bénéfices Les bénéfices sont seulement imposables au nom personnel de chacun des associés, en proportion des parts qu’ils détiennent dans la société.
  • Sociétés assujetties à l’IS : Les SA, SCA, les SAS, Les SARL et les EURL dont l’associé unique est une personne morale relèvent de l’IS. Leurs bénéfices font l’objet d’une double imposition : Impôt sur les sociétés pour les bénéfices annuels réalisés et la partie des bénéfices distribués aux associés sous forme de dividendes est imposée personnellement au nom de chaque associé.

III_ Nature juridique des sociétés

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