Droit commercial, cas pratique
Fiche : Droit commercial, cas pratique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Habib Biro Barry • 2 Octobre 2019 • Fiche • 2 266 Mots (10 Pages) • 628 Vues
du cas pratique n°1 :
Question 1 :
On a une clause statutaire. On a l’article L223-13 du code de commerce qui prévoit que les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession, toutefois les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues par l’article L223-14. Cet article nous dit que le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Mais l’article L223-13 nous dit que la majorité ne peut pas être plus forte que celle de l’article L223-14. En l’espèce, la majorité exigée par les statuts c’est l’unanimité des associés non parties à la cession, la clause statutaire est donc nulle, il faudra faire application de l’article L223-13 alinéa 4 qui prévoit la libre cession des parts aux descendants, en l’occurrence ici aux filles qui serait automatique.
Question 2 :
L’article L210-2 du code de commerce nous dit que la forme, la durée, la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société. L’article L223-30 de ce code nous dit que les associés ne peuvent procéder aux modifications des statuts qu’en obtenant au moins les 3/4 des parts sociales et que toute clause prévoyant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, pour les modifications statutaires pour les sociétés constituées avant l’application de la loi de 2005 peuvent sur décisions prises à l’unanimité des associés être régies par les dispositions du 3e alinéa. Pour modifier l’objet social, il faudra organiser une AG extraordinaire et il faudra obtenir un vote des associés la majorité des 2/3 puisque la société a été constituée en 2001. Les 2 sœurs détiennent 60 % de capital social, ce n’est donc pas la majorité requise.
Question 3 :
On a l’article L223-25 du code de commerce qui nous dit que le gérant peut être révoqué par les associés dans les conditions de l’article L223-29 à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, et la révocation sans juste motif peut donner lieu à des D et I. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux à la demande légitime de tout associé. La majorité requise sera ici des 2/3 et on a une clause dans les statuts qui prévoient plus de la majorité des parts sociales pour révoquer le gérant. En l’espèce, les 2 sœurs détiennent plus de la moitié des parts sociales (60 % détenus ici), elles ont donc la majorité requise donc pas besoin d’avoir recours au juge mais si elles procèdent à la révocation, il faut un juste motif, et le problème réside ici. Il faut mentionner l’arrêt de 1977 dans lequel il est précisé que la révocation du dirigeant peut se faire par une réunion d’AG des associés et que la révocation ne doit pas impérativement figurer à l’ordre du jour. Le juste motif exigé par le code pour la révocation est en lien avec l’intérêt social et la simple opposition entre les associés n’est pas suffisante pour être un juste motif. Ici, il est mis en avant que les 2 filles de Val ne s’entendent pas avec les 2 autres asosciées Eva et Tessa et qu’en plus le projet des 2 filles tendant à la mdoifcation de l’objet social et à la transformation de la société de restauration en complexe hotelier serait de nature à compromettre la perrenité de la société, elles ne peuvent donc pas mettre en avant l’opposition des associés comme juste motif de révocation. Si elle décide quand même de la révoquer, elle devrait lui verser des D et I.
Pour ce qui est de la durée du mandat du gérant, l’article L223-18 alinéa 3 du code de commerce. En l’espèce, dans les statuts, on n’a pas de clause relative à la durée du mandat de gérant, donc celui-ci n’est pas limité à 3 ans.
Question 4 :
Le code de commerce n’interdit pas le cumul de mandat de gérant avec la qualité de salarié, mais il y a une condition : réponse ministérielle n°16-524 du 14 avril 2011, il faut un contrat de travail effectif et non frauduleux, et une prestation de travail réelle, il faut également que l’exercice des fonctions salariées soient différentes des fonctions de gérant de la société. Le caractère technique des fonctions de salarié : ici cuisinière, donc condition remplie. La dimension et le degré d’organisation de l’entreprise qui rendent nécessaire cette séparation de fonction et l’existence d’une rémunération distincte : ici on a un lien de subordination, la jurisprudence a précisé qu’il n’y a pas de lien de subordination quand le gérant est majoritaire mais quand le cumul était possible en cas de gérant minoritaire ou égalité. Ici, elle n’est pas gérante majoritaire, donc ici un lien de subordination, mais du point de vue du droit du travail, on peut supposer qu’au départ Val avait un pouvoir de subordination sur Eva. Le dernier criète est l’approbation par les autres associés du contrat de travail, sauf qu’en l’espèce le contrat de travail a été conclu sous l’entreprise individuelle et seule Val était associée, il n’est pas fait mention d’une exigence préalablement de l’AG du cumul. Néanmoins, si l’on considère que les conditions ne sont pas remplies en raison d’une absence de lien de subordination, il y aurait possibilité de suspesndre le contrat de travail.
Question 5 :
La première solution, c’est demander une modification du capital social pour le réduire et se retirer. Pour avoir recours à la diminution du capital social, c’est une modification statutaire : article L223-34 du code de commerce qui prévoit la réduction de capital social à condition d’obtenir l’accord de l’assemblée des associés qui statue dans les conditions exigées pour la modification des statuts. Pour se retirer, Tessa pourrra demander la réunion d’une AG extraordinaire pour voter la diminution du capital social.
Concernant la cession des parts, l’article L223-14 concernatn la cession à des tiers étrangers à la société avec l’accord des associés, mais ici on n’est pas concerné.
La deuxième solution, c’est qu’on va utiliser l’article L223-16 qui nous dit que les parts sont librement cessibles entre les associés, on peut avoir des clauses statutaires qui limitent la cessibilité, les statuts peuvent prévoir de réduire la majorité ou d’abréger les délais prévus. Ici, on a une clause dans les statuts d’avoir la majorité des associés qui représentent au moins la moitié des parts sociales.
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