Droit administratif : la révocation d'un ministre
Étude de cas : Droit administratif : la révocation d'un ministre. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lucifer43 • 19 Octobre 2020 • Étude de cas • 1 808 Mots (8 Pages) • 812 Vues
En mai 2017, un nouveau président de la République est élu et dispose suite aux élections législatives d’une majorité absolue à l’Assemblée Nationale mais en revanche son parti se retrouve très minoritaire au Sénat.
I- La révocation d’un ministre
Le ministre de l’écologie, est de plus en plus populaire auprès des français et commence à se désolidariser de la politique du gouvernement.
Le Président souhaite savoir s’il peut la révoquer ?
L’article 8 de la Constitution dispose dans son alinéa 2 que sur la proposition du Premier ministre, le président nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Ainsi, le Président ne peut jamais, de sa propre initiative, révoquer un ministre. S’il veut effectuer un remaniement ministériel, c’est-à-dire modifier la composition totale ou partielle du Gouvernement pendant la durée de son mandat, il faut que un ou plusieurs ministres présentent de son propre chef leurs démissions. Ou alors il faut que le Premier ministre révoque un membre du Gouvernement généralement après qu’il est commis une grave faute politique. Les modification sont prises par décret.
En l’espèce, le ministre de l’écologie commence à se désolidariser de l’orientation de la politique gouvernementale. Or le Gouvernement est un organe collégial et solidaire. Ainsi le fait de se montrer non solidaire de la politique menée peut être considéré comme une grave faute politique qui peut justifier la révocation du ministre en question par le Premier ministre.
Néanmoins, le ministre de l’écologie est une amie proche de la Première ministre. Donc il faut que le Président réussisse à convaincre son Premier ministre de révoquer l’une de ses ministres et amie.
II- Le référendum
Le Président travaille sur la réforme des retraites qui rencontre des oppositions parmi les responsables politiques.
Il se demande s’il peut consulter directement les français par référendum pour faire aboutir son projet ?
L’article 11 de la Constitution relatif à l’utilisation du référendum dispose que le Président ne peut y avoir recours que sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux Assemblées du Parlement. Le sujet du référendum ne peut porter, toujours d’après ce même article, que sur des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale et des services publics concernés. Ou bien, sur la ratification d’un traité ayant des incidences sur le fonctionnement de la Nation.
En l’espèce, le Président souhaite l’utiliser sur le projet de la réforme des retraites pour décaler l’âge des retraites et ainsi unifier les régimes des retraites. Ainsi, ce projet de loi peut être qualifié de réformes relatives à la politique sociale et pourrait donc faire l’objet d’un référendum.
De même, le Président pourrait demander à son Premier ministre de lui soumettre une proposition de référendum. Cela ne posera pas de problème puisqu’il ne se trouve pas en situation de cohabitation. Son Premier ministre est donc issu du même parti politique. Une fois que le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, le Président peut la soumettre à référendum puisqu’il dispose du dernier mot.
Si le peuple français répond oui au référendum et que le projet de loi est adopté et devient une loi référendaire, aucun recours n’est possible.
III- La procédure de l’intérim
Après un voyage en Italie, le Président de la République, le Président du Sénat et celui de l’Assemblée nationale tombent malade et sont placés en confinement.
Le Président de la République se demande s’il peut appliquer la procédure d’intérim pour le remplacer pendant qu’il est incapable d’assumer ses fonctions ?
L’article 7 de la Constitution dispose qu’en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception des articles 11 et 12 de la Constitution, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. Si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, alors elle le seront collégialement par le Gouvernement.
En l’espèce, le Président de la République est confiné pendant vingt jour sur ordre des médecins. C’est un cas de vacance pour une cause médicale. Ainsi l’article 7 s’applique et tout empêchement provisoire doit être déclaré par le Conseil constitutionnel. En ce cas, l’intérim est assuré par le Président du Sénat qui exerce provisoirement les fonctions du président à l’exception des articles 11 et 12 ainsi que des articles 49, 50 et 89 de la Constitution. C’est-à-dire que la personne exerçant provisoirement les fonctions du Président ne peut utiliser le référendum pour s’adresser directement au peuple, il ne peut dissoudre l’Assemblée, engager la responsabilité du Gouvernement par question de confiance ou motion de censure et enfin il ne peut procéder à une révision de la Constitution.
Néanmoins, dans le cas d’espèce le Président du Sénat est lui aussi confiné pendant vingt jours. Il est donc incapable de remplacer même provisoirement le Président de la République. En définitive, c’est au Gouvernement, de manière collégiale, d’assurer les fonctions du Président jusqu’au retour de celui-ci.
IV- L’application de l’article 16
Le Président, face au virus et la lenteur des prises de décisions, souhaite obtenir les pleins pouvoirs comme énoncé à l’article 16 de la Constitution.
Le Président se demande si les conditions énoncés par la Constitution sont réuni pour permettre de mobiliser un tel dispositif ?
L’article 16 de la Constitution dispose que le Président peut, après consultation officielle du Premier
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