L’existence d’un droit administratif
Recherche de Documents : L’existence d’un droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 24 Mars 2014 • 1 226 Mots (5 Pages) • 1 047 Vues
L’existence d’un droit administratif, entendu comme une collection de règles spécifiques applicables à l’administration, entendu comme un droit spécial, et une donnée universelle, présente dans tous les systèmes juridiques y compris ceux de Common Law. Tout au contraire du «miracle» que, dans une perspective il est vrai différente, ont relevé de grands auteurs, l’existence d’un droit administratif est d’une écrasante banalité : l’action de l’État, l’action des administrations publiques ne se conçoit pas aujourd’hui dans nos démocraties libérales, sans un encadrement par le droit ni sans l’application de règles de droit qui - au moins pour une part - ne peuvent pas être celles qui régissent les rapports des personnes privées entre elles. Là est le droit administratif, comme une donnée universelle, avec simplement des aspects de frontière, de délimitation qui peuvent varier d’un pays à l’autre. Mais une collection de dérogations ne fait pas un système de droit et le droit administratif français n’est pas réductible à semblable collection. Il prétend à l’autonomie en tant que corps de droit, non seulement distinct de celui des personnes privées, mais doté de son propre système de sources, d’où émanent des règles s’ordonnant les unes par rapport aux autres, applicables à l’exclusion de toute autre à une partie au moins de l’action administrative, et sanctionnées par un ordre de juridictions extérieur au pouvoir judiciaire et inclus dans l’administration. Il est - avant que le terme existât - un système d’autorégulation de l’État et es administrations publiques, un système foncièrement corporatif étendu aux dimensions de l’État, un système étranger à la régulation externe par le juge. Cette singularité le droit administratif la doit à l’Histoire, celle de la Monarchie des XVIIe et XVIIIe siècles et de Napoléon bien davantage qu’à celle de la République ; et c’est ce qui rend le système français de droit administratif seul de son genre, proprement inexportable dans son principe et sa globalité, même si nombre d’éléments, de constructions, de théories en ont été historiquement repris par les droits administratifs nationaux d’autres pays. L’héritage est ancien et il s’est formé comme s’est formée la monarchie, selon un projet politique d’État fort et centralisé réussi. Pour s’en tenir à la période moderne, on trouve l’affirmation explicite de l’autonomie du droit administratif, en tant que système de droit propre à l’administration, dans le droit de la responsabilité avec le motif de principe de l’arrêt Blanco de 1873 selon lequel la responsabilité de l’administration «ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier (et obéit) à des règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec les droits privés» ; ou aussi bien, 50 ans plus tard, dans les conclusions du commissaire du gouvernement Rivet dans un arrêt de 1921 : «s’il est intéressant pour vous (juges administratifs) de connaître les applications que font du code civil, en matière de paiement de l’indu, les tribunaux judiciaires, vous ne sauriez oublier qu’ayant à trancher non un litige entre particuliers, mais un litige où l’État est partie, votre décision peut s’inspirer de principes différents (...) Vous êtes maîtres de votre jurisprudence. À vous de la créer (...) en ne retenant les règles du code civil que dans la mesure où l’application en est compatible avec les nécessités de la vie collective (...)» (CE, 25 novembre 1921, Savonneries Henri Olive, RDP 1922, p.107, concl. Rivet) ; on pourrait encore citer les conclusions de Romieu sur l’arrêt Cames de 1895 qui rend l’État garant des risques subis par ses employés affirmant «qu’il appartient au juge administratif d’examiner
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