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Droit administratif des biens

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Par   •  2 Février 2019  •  Cours  •  28 618 Mots (115 Pages)  •  544 Vues

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sophie.bourrel@univ-lorraine.fr 

DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS

INTRODUCTION

  1. Objet du cours

La DDHC de 1789 fait de la propriété un droit naturel et imprescriptible de l’homme. L’art 2 prescrit que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme au rang desquels il y a la propriété.


L’art 17 poursuit en lui donnant un caractère sacré et il pose les conditions de la privation de la propriété. La propriété étant un droit inviolable et sacré nul ne peut en être privé si ce n’est quand la nécessité publique l’exige. A priori ce droit s’applique aux personnes physiques qui exercent sur ces biens une propriété issue du droit romain et codifié dans le code civil avec 3 prérogatives principales : usus, fructus et abusus sur ce bien. Ce sont des démembrements du droit de propriété.

  • L’usus c’est le droit d’utiliser la chose sans en percevoir les fruits. Exemple : habiter un appartement.
  • Le fructus c’est le droit d’en récupérer les revenues. Exemple : loyers que l’on peut tirer d’un bien en tant que propriétaire de la chose.
  • L’abusus c’est le droit de disposer de son bien et donc de le vendre ou bien de le détruire.

 Très souvent on parle d’usufruit et on les sépare donc de l’abusus car souvent on laisse l’usufruit mais on ne peut pas le vendre.

L’ensemble de ces actions est soumis au droit privé et au code civil, qui prévoit également la transmission de la propriété privée : par contrat, par succession ou par des régimes matrimoniaux.


Les personnes publiques peuvent-elles avoir un droit de propriété sur des biens ? 

Les personnes publiques qui sont principalement l’Etat, les collectivités territoriales (personnes générales) et les établissements publics (personnes spéciales). Les personnes publiques ont la personnalité morale qui leur donne une capacité juridique qui leur donne des droits et des obligations. Pour remplir leur mission d’IG les personnes publiques ont besoins de bien. Les PP ont un domaine dans lequel sont réunis tout leur bien. Par ailleurs on sait que l’administration est soumise à un droit mixte : un droit public particulier et un droit privé contenu dans le code civil mais pas exclusivement.

Le cours de droit administratif des biens correspond donc à l’étude juridique de droit public qui relève de la compétence du juge administratif applicable aux biens des personnes publiques.

En France le droit administratif des biens est assez étendu. Ce n’est pas le cas dans tous les autres régimes juridiques, par exemple dans les pays de commen law le droit administratifs des biens n’existe pas. En Allemagne l’étendu du droit public est bien est extrêmement réduite. Il y a l’idée sous-jacente que les biens des personnes publiques ne peuvent pas être soumis exactement au même régime juridique que les biens des personnes privées car l’administration a une mission spécifique.

  1. Le contenu du cours

Si le droit administratif des biens est l‘étude des biens de l’administration du point de vu du droit public et de la compétence du JA, il y a 3 champs à étudier.

        Tout d’abord se pose la question de la composition du patrimoine non financier des personnes publiques notamment immobilier. Il faut en quelque sorte classer les biens qui appartiennent au domaine de l’administration. (Chapitre I : La notion de domaine public). Ce domaine à deux composantes : public et privé, qui se traduit par un régime juridique du domaine public beaucoup plus protecteur.

        Ensuite, afin de poursuivre sa mission d’IG, l’administration peut avoir besoin d’acquérir des biens, de façon classique par l’achat dans les conditions du droit privé. Parfois lors des transactions il peut arriver que les propriétaires privés ne veulent pas vendre leur bien. Pour vaincre ces résistances l’administration il y a la procédure d’exportation, art 17 DDHC. (Chapitre II)

        Enfin, il est rare que pour réaliser sa mission d’IG, l’administration utilise tel quel ses immeubles ou bien construit des bâtiments ex nihilo (de nul part) dont elle a besoin. L’administration va procéder à des travaux d’IG, régit par des règles particulières plutôt favorable à l’administration ce sont des travaux publics.

Au delà de cette fragmentation, il existe 4 caractères généraux qui transcendent ce morcèlement et constituent des liens entre ces parties :  

  • La notion d’IG ou d’IP est le 1er fil conducteur, il justifie l’expropriation, le régime protecteur et c’est cet IG qui est à l’origine du développement des travaux publics. La notion d’IG est variable dans l’espace et dans le temps, ce n’est pas une notion figée.  

  • Le DAB c’est un droit intimement lié au droit de propriété qui est un droit à la base essentiellement privé par son destinataire et par son régime juridique.
  • Le droit administratif des biens est un droit très ancien, aussi vieux que le droit de propriété ; l’ordonnance de moulins de février 1566 pour le domaine. L’art 17 de la DDHC pour l’expropriation et enfin la loi du 28 pluviôse an VIII pour les travaux publics.
  • C’est un droit à l’origine assez jurisprudentiel mais qui s’est codifié. Depuis très longtemps pour l’expropriation sous Napoléon mais le Code de l’Expropriation a été rénové en 2014 et c’est une codification étendue beaucoup plus récente pour le CGPPP qui date de 2006. Quant aux travaux il n’existe pas de CG mais il existe plusieurs lois.

1ère PARTIE : LE DOMAINE DE L’ADMINISTRATION

C’est l’ensemble des biens appartenant aux personnes publiques et qui sont à leur disposition.

  • L’apparition de la propriété publique

L’apparition des patrimoines publics est liée à la construction de l’Etat (en tant que personne publique souveraine). Sous l’Ancien Régime on va faire une distinction progressive entre une part le monarque et la couronne. Le roi n’est pas propriétaire des biens de la couronne, il en dispose, administre mais il ne peut pas les vendre. Cette distinction contribue à l’émergence de l’institution étatique. A fin d’éviter les dilapidations royales l’ordonnance de Moulins va poser les règles d’inaliénabilité (le roi ne peut pas vendre) et d’imprescriptibilité (les biens ne peuvent pas être délaissés) des biens de la couronne. Il y a une uniformité des biens de la couronne.

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