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Droit administratif des biens

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Par   •  13 Novembre 2015  •  TD  •  3 431 Mots (14 Pages)  •  3 563 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS. (anne.froment@univ-lorraine.fr)

Colle (coef 2)  accompagnée d'un devoir maison (coef 1) + participation à l'oral.

La propriété des personnes publiques.

Les personnes → Etat, CT (commune, région, département, EP (Epic-Epa), EPCoopérative Intercommunal ( communauté urbaine, communauté A.)

et ces personnes possèdent des biens mobiliers et des biens immobiliers.  Et ces biens sont soit soumis au domaine public ou au domaine privé.

Quelle est la différene entre le régime juridique privé et le régime juridique public?

Les juges ont toujours eu du mal à faire la différence entre les 2 régimes puisque constante évolution (dernière évolution 2015).

        les biens du domaine public sont inaliénable et impréscriptible. Ces 2 caractéristiques ont eu une histoire, on remonte au 19° siècle, avec l'article 52 du code du domaine de l'état (1957) «les biens du domaine public sont inaliénable et impréscriptible». Aujourd'hui cette article est repris dans le nouveau code, le CGPPP, dans son article 3111-1.

        inaliénable = aujourd'hui dans une logique de libération du domaine public. Mais principe d'inaliénabilité mais avec des aménagements c'est possible. C'est un ordre donné au CT par l'état. Il y a tout de même des conditions à respecter.

        L'aliénation au départ c'est le transfert de propriété d'une chose et l'inaliénabilité c'est l'interdiction de vendre ou de transférer la propriété des biens du domaine public parce que vocation à servir à l'interêt général. Cela consiste à refuser la cession de droit réel d'une personne publique à une autre sur ces biens appartenant toujours à une personne publique. Le droit réel ce sont toutes les prérogatives dont dispose une personne publique pour utiliser ces biens, c'est le cas des servitudes (ex: servitude de passage).

        Impréscriptible= c'est la conséquence de l'inaliénabilité. Ex: un champs qui appartient à l'état et une personne privée s'en sert pour faire ce qu'elle veut mais la propriété reste à l'état contrairement au droit civil où la possession vaut propriété. Il n'y a pas de prescription acquisitive, pas de droit réel au bout d'un certain temps.

        DOCTRINE.

        Portalis → toutes les propriétés d'une personne publique ne peut pas devenir du domaine privé. La propriété privée ce sont toutes les choses qui sont soumises au commerce. Le domaine public doit avoir un objectif d'intéret général , une disposition commune pour tout le monde.

        Proudhon ,Aucoc, Ducrocq, Berthelemy → le domaine public ne peut pas faire l'objet du commerce et doit servir à la commune. Ces auteurs

        l'abusus (disposer de son bien)  on le retrouve pas dans le domaine public, usus pas non plus dans le domaine public parce que l'on ne peut pas vendre avec le principe de l'inaliénabilité, fructus ( tous les biens du domaine public sont considérés comme improductifs).

→ c'est la pratique qui a changé l'ordre des choses et a fait évolué les textes et la position des tribunaux.

        Aujourd'hui on a quelques principes semblables au droit civil:Le droit d'obtenir des réparations du bien endommagé, le droit de bénéficier des voies de droit , on a le droit de percevoir des fruits comme les redevances. Des conventions sont passées en échange de redevance.

Considération pécuniaires qui ont remodeler le principe d'inaliénabilité.

        Maurice Hauriou, la propriété administrative à des similitudes avec la propriété civile.

        Capitant → la propriété public présente des similitudes avec la propriété privée mais persiste des servitudes d'affectation d'intéret général.

        Il faut que cela serve in fine à l'interet général il faut que si une personne privée en a besoin il faut que l'état puisse le récupérer sans discuter si des intérets généraux le justifient., il faut qu'elle puisse en disposer librement. L'occupation du domaine public reste donc précaire.

        Évolution jurisprudentielle.

1826 où le TC rappelle que l'Etat est réputé propriétaire de tous les chemins et de toutes les routes et l'entretien est à sa charge.

1909 CE «Ville de Paris» → estime que la ville ou la commune peut disposer de tous les droits de propriété sur les parcelles ferrovières.

À cette époque on est dans une logique d'harmonisation ( surtout pour des questions de responsabilité administrative cf arret blanco 1873).

1923 CE «Piccioli» rappelle que l'état est propriétaire des terrains attenant à un port (longe le port).

CC 1986 «décision relative à la privatisation d'entreprise publique» véritable droit de propriété des personnes publiques. Il va se fonder sur une norme constitutionnelle pour élaborer c'est la référence à l'article 17 de la DDHC.

 Et ceci va etre intégré dans un code, 2006 CGPPP, c'est la conséquence de cette thèse propriatariste →  une personne publique peut etre propiétaire.

        Méthodologie.

        Dissertation juridique:

  • amorce, phrase d'accroche.
  • Définition des termes du sujet.
  • Délimitation su sujet ( contexte spatio temporel, domaine du sujet en question, est ce que on est avant ou après telle réforme).
  • Problématique juridique
  • annonce du plan. (ex critère de l'aménagement indispensable une phrase directe).

Remarque → glisser une petit paragraphe au II)B) en guise de paragraphe sur les évolutions à venir.

        Cas pratique.

Syllogisme juridique:

→ bref rappel des faits.

→ rappel de la règle de droit pertinente.

→ solution argumentée. Application des règles aux faits. On intègre également des connaissances jurisprudentielles.

 Recommendations bibliographique .

  • Le rapport du CE a cherché à moderniser le droit qui pour lui est devenu trop complexe. Il va pointer toutes les insuffisances juridiques
  • GASTINES va relever toutes les insuffisances de la jurisprudence. Le critère de l'affectation est completement artificiel et insuffisant. Il précise que l'on ne sait pas la réelle consistance du domaine public.
  • AJDA → dossier de 2006 qui explique que le CGPPP recopie le découpage du code civil. ( acquisition, gestion, … )
  • LACHAUME → Marcel Waline personnage important de la doctrine. Il parle des critères et pour lui le domaine public n'est pas inaliénable c'est une fiction pour lui.
  • P.Yolka → le débat autour du CGPPP est relancé, il mets en avant la notion de «fonds administratif». Il ne faut pas regarder la domianialité mais plutot les actifs c'est a dire si c'est une personne publique alors domaine public.

Séance 2: les critères de la domianialité publique.

        Les critères englobés dans le CGPPP. Avant c'était majoritairement jurisprudentiel. C'est le code qui qualifie pour la sécurité juridique.

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