Dissertation service public et manifestation physique de l'appartenance religieuse
Dissertation : Dissertation service public et manifestation physique de l'appartenance religieuse. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Laura Noblet • 16 Mars 2022 • Dissertation • 1 815 Mots (8 Pages) • 349 Vues
Droit Administratif
Service public et manifestation physique de l’appartenance religieuse :
Constitution du 27 octobre 1946, article 1er, « La France est une République laïque »
Le 9 décembre 1905 signe la fin de l’union entre l’Église catholique de France et le pouvoir politique, cette loi de 1905 dispose que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », désormais la laïcité est instauré. Le principe de la laïcité en France remonte à l’époque de la Révolution française en 1789, lorsque, lors de la rédaction de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens celle-ci a disposé dans son article 10 que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par loi ». La laïcité garantit la liberté de culte et de religion, sans que quiconque ne soit forcer de pratiquer une religion, ou que l’État soit impliquer dans les organisations religieuses. Le service public qui est une activité d’intérêt général assurée par une personne publique ou privée et soumise à un régime juridique particulier, il vient apporter le principe de neutralité, qui est plus large et concerne toutes les opinions, son activité touche toute la population, d’où son intérêt d’être neutre, égal et laïque. Mais cette laïcité qui recherche absolument à être égalitaire ne prive-t-elle pas les croyants de leur liberté de culte tant qu’ils sont agents publics ou usagers des services publics ?
Ainsi, peut être posé la question de savoir comment la France concilie-t-elle la liberté religieuse avec le service public.
Pour cela, dans un premier temps sera étudié le service public et la prohibition à une appartenance religieuse (I) pour les agents publics (a), puis pour les usagers du service public (b). Et dans un second temps sera analysé la place du culte et de la religion en France (II) en considérant les sanctions applicables au non-respect de la liberté religieuse (a), ainsi que jusque où cette liberté de croyance s’étend-elle (b).
I - Le service public et sa prohibition à une appartenance religieuse.
Le service public se doit d’être un organisme neutre afin de pouvoir respecter la liberté des croyances de chacun. Il défend à ses agents publics d’affirmer leurs appartenances religieuses (A), ainsi qu’à ses usagers publics (B).
A) Les agents publics.
Dans un soucis de neutralité et afin d’éviter toute discrimination, les croyances religieuses doivent rester dans un ordre strictement privé, chacun est libre de pratiquer la religion de son choix en dehors de sa vie professionnel. En effet tout agent qui a essayé de déroger à cette interdiction s’est vu retirer de ses fonctions. Comme le présente l’arrêt du 27 novembre 2013 de la Cour d’appel de Paris, où en l’espèce une employé a porté un signe religieux dans l’enceinte de son travail refusant catégoriquement de l’enlever, or le règlement intérieur interdisait à ses employés de porter ou afficher des signes religieux dans son enceinte, conformément à la loi sur la laïcité, son employeur s’est donc vu dans l’obligation de mettre une mise à pied à son employée. En effet cette dernière étant employée dans une association délivrant des missions souvent confiées à des services publics, et donc employant des personnes morales de droit privé assurant des missions d’intérêt général, l’employeur peut se doter d’un règlement intérieur qui prévoit une obligation de neutralité du personnel dans l’exercice de ses tâches. Cette dernière a mené une action en justice, justifiant que son licenciement était discriminatoire du fait de sa religion. La Cour d’appel infirme ses propos en justifiant de la validité du renvoi par les articles L. 1121-1, L. 1321-3 et L. 1132-1 du Code du travail, prouvant qu’aucune atteinte fondamentale n’a été faites et que l’employeur a simplement respecté la loi. Un agent peut se voir retirer de ses fonctions lorsqu’il désobéit au règlement de son travail mais la religion ne doit pas être un frein lors de l’embauche d’un potentiel futur agent au regard des articles 6 et 18 de la loi du 13 juillet 1983 disposant du principe de neutralité. En effet, si le candidat possède les compétences requises son appartenance religieuse ne peut fonder le refus d’embauche. Cependant, celui-ci lorsqu’il sera embauché devra respecter le principe de laïcité prévu à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 disposant que : « (...) Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. (...) ».
Ce principe de neutralité des services publics ne s’appliquent pas qu’aux agents, en effet même les usagers du service public sont concernés par cette neutralité.
B) Les usagers du service public.
Seule une catégorie des usagers du service public sont dans l’obligation d’appliquer le principe de neutralité. Cette catégorie est indiqué dans la loi du 15 mars 2004 qui encadre le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse pour les élèves, qui sont des usagers du service public de l’éducation. La loi prévoit qu’au seins des établissements, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse est interdite, en revanche sont autorisés les signes discrets. Ce texte a pour but principale de préserver l’école publique des revendications identitaires et communautaires qui pourrait se développer mais aussi de permettre aux enfants de construire leurs propres idées. La circulaire n°2004-084 du 18 mai 2004 vient préciser ces modalités d’application en affirmant
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