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Dissertation: Le régime des actes administratifs est il trop favorable à l'administration?

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Par   •  8 Avril 2020  •  Dissertation  •  2 469 Mots (10 Pages)  •  1 771 Vues

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Wierzbicki

Romain

L2 Droit

SUJET n°1 – Dissertation

Le régime des actes administratifs unilatéraux est-il trop favorable à administration ?

L’administration qui gère une mission de service public doit satisfaire à l’intérêt général c’est à dire que ces actes doivent être pris dans le sens de la continuité du service public et ne doivent pas être trop contraignant pour les administrés. Il arrive parfois que certains actes ne prennent pas en compte cette objectif et vont à l’encontre de l’administré, c’est alors que le juge intervient pour trancher si l’acte administratif est illégal ou non.

L’acte administratif  unilatéral dispose de prérogatives de puissances publiques, contrairement au contrat qui peut librement être négocié l’acte administratif dispose du privilège du préalable de l’arrêt du conseil d’État Huglo de 1982 c’est à dire que l’administration peut prendre des décisions sans le consentement d’autrui, de ses administrés. Il faut écarter ici l’acte unilatéral organique c’est à dire la provenance de l’acte administratif pris par une personne publique donc administratif ou bien pris par une personne privée qui peut être administratif dans certaines condition si l’on rajoute le critère matériel de l’acte. Par définition l’acte administratif  unilatéral est un acte très important dans notre vie quotidienne disposant de prérogatives de puissances publique et n’ayant peu de recours pour excès de pouvoir étant un acte ne pouvant faire grief.

Le problème ici est donc de savoir si par cette définition de l’acte administratif il peut intervenir des recours et avoir une certaine protection de l’administré concernant des actes qui ne peuvent pas faire griefs et qui bafoue les droits des particuliers.

La question que l’on peut se poser est la suivante : Les actes administratifs unilatéraux peuvent ils faire l’objet d’un recours devant les juridictions ?

Afin de répondre à cette question nous allons voir la constante évolution jurisprudentiel en matière d’actes (I) puis la légalité de retrait ou d’abrogation d’un acte (II)

I- Une constante évolution jurisprudentiel en matière d’actes administratifs

Il faut faire la distinction entre les actes décisoires qui s’adressent à des tiers  à l’administration ce sont les décrets, les arrêtés, les décisions qui comportent un caractère normatif qui modifie l’ordonnancement juridique et donc est susceptible de recours pour excès de pouvoir. La tâche se complique en ce qui concerne les actes non décisoires qui n’ont pas de portée générale et qui s’impose dans les administrations, ce sont les règlements intérieur, les circulaires, les lignes directrices. Elles ne sont pas censé modifié l’ordonnancement juridique et donc ne sont pas susceptible de recours pour excès de pouvoir si ce n’est quelques exceptions.

A- Les actes décisoires et actes réglementaires

Ce sont des actes qui s’adressent à des tiers à l’administration cela exclu les mesures d’ordres intérieurs qui s’adressent directement à un agent de l’administration, les mesures d’ordre intérieurs ne sont pas des actes décisoires car les actes décisoires produisent des effets juridiques, modifie l’ordonnancement juridique et s’impose au destinataire.

Les actes décisoires ont un caractère obligatoire c’est à dire que quelque soit la forme de la décision elle s’imposera à tous ses destinataires, ce qui compte ce n’est pas la forme de l’acte mais son contenu.

Les actes décisoires peuvent être des avis, des recommandations, mais aussi des décrets, arrêtés municipales… Par exemple le décret du 16 mars portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre le virus CODVID19 est un acte décisoire pris par le premier ministre. Il impose un confinement totale (sauf dérogation) et est donc susceptible de recours pour excès de pouvoir puisqu’il touche à un droit primordial de notre bloc de constitutionnalité celui de la liberté d’aller et venir.

Mais le conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur cette question puisque les mesures de santé publique sont plus importante que la circulation des biens et des personnes en ces temps de crises sanitaire majeure. Pour cela il faut se reporter aux mesures de polices administratives qui ne sont en aucun utile dans cette première partie.

Si l’acte unilatéral n’est pas une décision administrative il n’y a pas de recours possible mais les règles de procédures s’imposent quand même.

On trouve aussi des actes décisoires non susceptible de recours pour excès de pouvoir par exemple les actes préparatoires.

Les actes préparatoires sont des actes pris au cours du processus d’élaboration de préparation d’une décision, ils ne font parfois qu’éclairer une décision.

Ce sont par exemple des études des rapports, des enquêtes avant la prise de toute décision pouvant impacter l’ordre juridique. L’enquête publique pour apprécier l’utilité d’une expropriation est une mesure décisoire mais qui ne fait pas grief, ce sera la mesure d’expropriation finale qui pourra être contester devant le juge administratif.

En revanche certains actes préparatoires sont susceptible de recours quand par exemple une autorité administrative refuse de prendre acte, refuse la décision finale c’est un acte contestable.

Ou bien encore comme la jurisprudence du Conseil d’État de 1999 région du limousin où le gouvernement avait plafonné des subventions de région sans les fixer il a été décidé que l’acte était contestable.

Les actes décisoires sont des actes qui peuvent faire l’objet de recours mais malgré cela la jurisprudence a permis aux actes préparatoires qui ne sont pas susceptible de recours d’être contestable comme nous l’avons vu dans l’arrêt ci dessus. Maintenant nous allons étudiez les actes non décisoires ce qui va nous permettre de déduire que ces actes ne vont pas toujours dans le sens de l’administration.  

Il en va de même pour les circulaires et les lignes directrices.

Les ministres ont eu tendance a intégrer des dispositions réglementaires dans les circulaire alors avant on distinguer dans l’arrêt Notre Dame de Kreisker de 1954 les circulaires interprétatives qui ne comportaient aucune disposition réglementaire et les circulaires réglementaire qui elles étaient susceptible de recours.

Avec l’arrêt Duvignère de 2002 ont distingue seulement les circulaire impératives qui font grief et les circulaires non impératives qui ne font pas griefs. La distinction est moins subjective avec cette arrêt car les circulaires non impératives sont irrecevable car les dispositions ne font pas griefs.

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