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DRT1080 TN1 série N

Dissertation : DRT1080 TN1 série N. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  21 Septembre 2018  •  Dissertation  •  844 Mots (4 Pages)  •  1 009 Vues

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1- a)

La réclamation de 8 600 $ par Hydro-Québec à Jacques doit être présentée devant la Cour du Québec, car Hydro-Québec est une personne morale et qu’elle comptait sous sa direction ou son contrôle plus de cinq personnes liées à elle par contrat de travail au cours de la période de 12 mois qui précède la demande. (art. 953 C.p.c).

1- b)

Un litige relatif à l'assurance emploi devra être présenté devant la Cour fédérale, car elle a la compétence exclusive dans les matières qui relèvent du gouvernement fédéral.

2-

Puisque l’entreprise en question opère dans un domaine qui n’est pas qualifié de compétence fédérale en vertu de son secteur d’activité, les relations de travail dont de compétence provinciale, parce que droits civils sont de compétence provinciale, et donc aussi les contrats. Autrement dit, lorsqu’une entreprise n’a pas d’activités de compétence fédérale en vertu des articles 91 (parag.29) et 92 (parag. 10) de la Loi constitutionnelle de 1867, ses relations de travail relèvent de la compétence provinciale.

3-

Le tribunal des droits de la personne, il a compétence pour disposer de litiges relatifs à la discrimination et au harcèlement illicites fondés sur différents motifs interdits par la Charte des droits et libertés de la personne.

Le tribunal de droit commun, il a compétence pour donner effet à tous les droits et libertés affirmées par la Charte, sans toutefois que cette compétence lui soit exclusive. En matière de discrimination, il la partage avec le Tribunal des droits de la personne.

Les tribunaux administratifs spécialisés : plusieurs litiges naissent d’abord d’une autre source de droit que la Charte tout en soulevant, de façon incidente ou accessoire, une question qui relève de la Charte. Certains de ces litiges sont confiés à des tribunaux administratifs spécialisés dans la matière qui leur donne naissance.

4-

L’art. 18.2 de la charte québécoise interdit toute sanction envers un employé accusé ou reconnu coupable d’un acte criminel n’ayant aucun lien avec son emploi. Or, il existe un lien entre l’infraction et l’emploi de Suzanne, puisqu’elle utilisait son lieu de travail pour entreposer la marchandise interdite. En procédant ainsi, elle a mis en péril l’intégrité et l’honnêteté des agissements de son employeur et a brisé le lien de confiance qui les unissait. Bobonsoir ltée n’a dons pas à craindre à indemniser Suzanne puisqu’il a agi légalement en la congédiant (Gagnon, parag.35).

5-

Dans le cas présent, M. Tremblay manque à ses obligations envers, son employé Robert, puisqu’il s’était engagé dans l’entente signée à lui fournir une automobile et à lui rembourser ses congés de maladie non utilisés.

La notion de rémunération couvre une très large réalité. Elle désigne en fait toute considération ou avantage ayant une valeur pécuniaire, que l’employeur est tenu de fournir au salarié en retour de sa prestation de travail. Elle comprend d’abord le salaire ou traitement, au sens le plus étroit,

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