DM de droit
Étude de cas : DM de droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kdir • 8 Août 2019 • Étude de cas • 1 549 Mots (7 Pages) • 705 Vues
DM de droit n°1
Les faits :
La société France est fabricant de maillot de bain et les vendait depuis 1982 grâce à ses relations commerciales avec les sociétés 44 Galeries Lafayette. Les société 44 Galeries Lafayette et aussi centrale d’achat du groupe notifie à la société France par lettre recommandée du 26 octobre 2011 la rupture de leur relation commerciale avec un préavis puisque la rupture ne prend effet qu'à la fin de la saison de 2012.
La société France décide alors d’assigné[1] la société GL en paiement de dommages et intérêts[2] pour la rupture brutale de la relation commerciale et car celles-ci avaient tenté de forcer la Sté FL à consentir à des conditions commerciales abusives. Après avoir résolue son plan de redressement survenu en cours d’instance la société France à été mise en liquidation judiciaire.
Le Problème juridique :
Est-ce qu’une partie peu menacer de rompre les relations commerciales établies pendant l’exécution du préavis ? Et quelle doit être la durée minimale de la période du préavis ?
La solution juridique :
- Dispositifs :
La cours de cassation rejette[3] le pourvoi formé par la société France Ligne et donne raison aux sociétés du groupe Galeries Lafayette. Elle confirme donc la décision rendue par la cour d’appel.
- Motifs :
En l’espèce, l’arrêt se base sur l’article L. 442-6-I du Code de commerce, prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : « D’obtenir ou tenter d'obtenir sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ». La société France Ligne demande un paiement d'une indemnité pour avoir tenté de la forcer à consentir à des conditions commerciales abusives. Pour faire valoir cet article, la menace doit être faite lors de validité du contrat, or ici, le menace aurait été faite postérieurement à la notification par lettre recommandé de la rupture commerciale entre les deux partis. La demande de la société France Ligne n’est donc pas valable. En l'espèce, elle a voulu obtenir des conditions abusives lors de l'exécution du préavis soit après la notification de rupture des relations commerciales.
Considérant que selon les sociétés du groupe, ces prétentions sont totalement infondées dans la mesure où si elles avaient voulu obtenir des conditions commerciales exorbitantes et abusives pour l’année 2013, comme il est prétendu, elles n’auraient alors certainement pas renoncé à leur décision de cesser les relations commerciales. Le Tribunal, constatant qu’en cours de négociation, le groupe Galeries Lafayette a accepté de modifier les conditions initiales, jugera que cette démarche n’est pas caractéristique d’un abus de position dominante et déboutera la société France Ligne SA de cette demande.
Analyse de l’arrêt :
Dans ce cas-là, la question que l’on peut se poser concerne la rupture brutale ou partielle des conditions de vente. La société France Ligne dit que sous la menace d’une rupture brutale ou partielle, la société Galeries Lafayette aurait pu modifier des conditions de vente à son avantage concernant, le prix de vente, les volumes d’achat… La cour de cassation en donnant raison aux société Galeries Lafayette se fonde sur la non validité de L’article L. 442.6 I 4° du Code de commerce. Il vise les pratiques des acheteurs qui exercent des pressions auprès de leurs fournisseurs en utilisant la menace de déréférencement pour obtenir des avantages qu’ils n’obtiendraient pas par la seule négociation. La cour de cassation ne prend donc pas en validité l’argument d’une rupture brutale ou partielle des conditions de vente. Pour en savoir plus, il nous aurait fallu connaitre la durée de la période de préavis ainsi que l’ancienneté des relations contractuelles entre les deux partis pour pouvoir juger si les conditions sont réunies pour faire valoir une rupture brutale ou partielle.
L’article L. 442.6 I 5° du Code de commerce vise uniquement la rupture fautive : seul le caractère brutal de la rupture est illicite. La jurisprudence considère classiquement que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. Si cet argument n’est pas validé par la cour de cassation on devine alors que la durée du préavis était suffisante.
De plus, dans l’arrêt nous pouvons constater qu’il est dit « les sociétés Galeries Lafayette avaient finalement accepté de modifier les conditions initiales qu'elles tentaient d'imposer, ce qui caractérisait l'échec de la tentative d'obtention de conditions manifestement abusive » ce qui déboute la société France Ligne. Le liquidateur de la Société France Ligne forme un pourvoi en estimant qu'en vertu de l'article L.442-6 I 4° du code de commerce : la responsabilité des Galeries Lafayette doit être engagée et elle doit réparer le préjudice causé du fait qu'elle a voulu obtenir de la société France Ligne qu'elle consente à des conditions abusives sur le prix ou les délais de paiements, sous menace de rompre brutalement leur relation commerciale.
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