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Cours actes et faits juridique

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Par   •  19 Novembre 2017  •  Cours  •  2 472 Mots (10 Pages)  •  1 048 Vues

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ACTES ET FAITS JURIDIQUES

INTRODUCTION

Pour le débiteur : restriction à la liberté, droit de gage sur son patrimoine

Pour le créancier : droit de créance (la créance est une variété de bien incorporel) ou droit personnel (contre une personne) (opposé au droit réel (contre une chose))

DISTINCTION ACTE ET FAIT

Fait : fait quelconque volontaire ou involontaire, qui génère des effets juridiques

Acte : opération juridique avec manifestation de volonté ayant pour objet et effet de produire une conséquence juridique

DISCTINCTION ACTE AUTHENTIQUE OU SOUS SEING PRIVE

Authentique : techniquement reçu ou dressé par officier public compétent, selon formalités requises (date certaine, force probante et exécutoire)

Sous seing privé : écrit et signé par les parties et doit respecter certaines conditions (traditionnel ou électronique, autant d’originaux que de parties, somme en chiffres et en lettres)

DISCTINCTION RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE

Civile : protège intérêt privé

Obligation de réparer dommage que l’on a causé à autrui (exige dommage, fait générateur, lien de causalité)

  • Responsabilité délictuelle : fait générateur intentionnel
  • Responsabilité quasi-délictuelle : fait générateur non intentionnel
  • Responsabilité contractuelle : inexécution contrat

Pénale : protège intérêt public

Obligation de répondre aux infractions commises

  • Elément légal : transgression d’une loi
  • Elément matériel : seule l’intention n’est pas condamnable, mais l’agissement l’est
  • Elément moral : attitude, état d’esprit

REFORME DROIT DES OBLIGATIONS

3 grands thèmes : source (loi, acte et fait juridique), régime général (identique peu importe source) et preuve (selon source)

[pic 1][pic 2]

LE CONTRAT (conditions)

I DEFINITION ET CLASSIFICATION (conditions)

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  • Liberté contractuelle
  • De contracter ou pas
  • De choisir l’autre partie
  • De déterminer le contenu
  • De fixer la somme
  • Force obligatoire
  • Principe de bonne foi

Types de contrat

Synallagmatique

Unilatéral

Onéreux

Gratuit

Commutatif (prestations et contreparties déterminées à conclusion du contrat)

Aléatoire (avantages dépendent du contrat, incertain)

Consensuel

Solennel

De gré à gré (stipulations librement négociées)

D’adhésion (selon conditions générales, déterminées à l’avance)

A exécution instantanée (prestation immédiate ou unique)

A exécution successive

Nommé (prévu par législateur avec dénomination propre)

Innomé (soit complexe avec plusieurs noms, soit inclassable)

Principal

Accessoire (dépend du principal)

Intuitu personae

Sans considération de la personne

Formes de contrat

  • Consensuel (échange de consentement suffit)
  • Solennel (formalisme)
  • Réel (requiert accord des parties et remise de la chose entre les mains du bénéficiaire)

Ne pas confondre conditions de validité du contrat (ad validitatem) avec celles exigées au titre de la preuve (ad probationem), ainsi que les formalités à mettre à part (tantôt requises pour validité, tantôt pour l’inopposabilité).

II – LA FORMATION DU CONTRAT

CONCLUSION

  • Schéma simple : rencontre offre / acceptation
  • Offre (pollicitation = manifestation de volonté unilatérle par laquelle offrant fait connaître intention de contracter et conditions du contrat)
  • Doit être précise, ferme, non équivoque
  • Offre peut être expresse, tacite, destinée à une personne déterminée ou pas
  • Révocation libre tant qu’elle n’est pas reçue par le destinataire. Si rétractation fautive, D&I
  • Offre devient caduque si délai expiré, offrant décède, offrant devient incapable, contre-proposition.
  • Caduque si délai dépassé, décès ou incapacité offrant
  • Acceptation (manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord à l'offre)
  • Doit être pure et simple, ferme et non équivoque
  • Doit être émise en toute connaissance de cause
  • Pas de condition de forme exigée (expresse ou tacite) mais silence ne vaut pas acceptation
  • Révocation possible tant que non reçue
  • Offre (émission) et acceptation (réception) doivent se rencontrer
  • Délai de rétractation commence à réception de l’offre
  • Schéma complexe
  • Avant contrat : avec offre, contre-offre, pourparlers, négociations (pas d’engagement des parties, mais devoir d’information, et négociations doivent être réalisés de bonne foi, sinon responsabilité délictuelle D&I possibles).
  • Ordre croissant d’engagement : pacte de préférence, promesse unilatéral, promesse synallagmatique

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VALIDITE

  • Conditions (pour actes patrimoniaux) sinon rescision pour lésion, réduction pour excès, nullité relative ou absolue (si intérêt général)
  • Consentement
  • Expresse ou tacite,
  • Réel
  • Non vicié (nullité relative) :
  • Dol (tromperie, manœuvres frauduleuses)
  • Violence
  • Erreur (obstacle (si grave que consentement impossible) ou vice de consentement))

  • Capacité (Nullité relative)
  • Si acte utile pour l’incapable, le contractant peut faire stopper la nullité
  • Mineurs : principe d’incapacité (acte rescindé ou réduit pour excès)
  • Majeurs : principe de capacité
  • Sauvegarde de justice : capacité mais possible remise en cause
  • Curatelle : assistance par curateur pour disposition
  • Tutelle : assistance par tuteur dans tous les actes juridiques
  • Mandat de protection future : capable
  • Habilitation familiale : capable mais limité par l’habilitation

[pic 9][pic 10]

  • Représentation possible
  • Parfaite : représentant agit au nom et pour le compte du représenté
  • Imparfaite : représentant agit pour le compte du représenté en son nom propre

  • Contenu licite et certain
  • Sinon nullité absolue ou relative (partie défavorisée peut renoncer à la nullité)

CONTENU

  • Licéité du contrat
  • Objet de l’obligation
  • Doit être certain et licite
  • Présent ou futur
  • Déterminé ou déterminable (prix peut être fixé à tout moment sauf contrats cadres et services)
  • Equilibre contractuel (4 axes) 
  • Défaut d’équivalence des prestations
  • Contrepartie illusoire ou dérisoire : si contrat synallagmatique, nullité
  • Clauses privant l’obligation de substance : réputées non écrites
  • Clauses abusives : réputées non écrites

FORME

  • Principe de consensualisme
  • Si professionnel : échange de consentements
  • Si non professionnel : à la remise de la chose
  • Conditions de forme pour contrats réels et solennels

Ne pas confondre conditions de forme et :

  • Formalisme probatoire : pour actes > 1500 €, écrit obligatoire
  • Formalités de pub foncière (rendre opposable)
  • Formes habilitantes : autorisations judiciaires étrangères à la forme du contrat mais pas à sa formation

  • Contrats réels :
  • Contrat unilatéral
  • Naissance à la remise de la chose
  • Emprunteur s'engage à rendre la chose

Prêt, dépôt, don manuel : contrat réel

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  • Contrats solennels
  • Formalisme
  • Rédaction d’un écrit parfait (ssp, acte authentique)
  • Mentions obligatoires
  • Intervention juge
  • Concours officier public
  • Enregistrement

SANCTIONS

  • + D&I sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (car plus de contrat) si préjudice subsiste

[pic 13][pic 14]

  • Relative (pour protéger intérêt privé)
  • Délai de 5 ans
  • Possibilité de renoncer (par acte) à la nullité : appelé « confirmation »

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  • Absolue (pour protéger intérêt général)
  • Par voie d’action (judiciaire) de 5 ans
  • Par voie d’exception (moyen de défense) perpétuelle mais contrat ne doit pas avoir été commencé

  • Caducité du contrat : si disparition d’un des éléments essentiels du contrat
  • Effets de la nullité
  • Anéantissement rétroactif :
  • Contrat annulé, totalement ou partiellement
  • Retour au statut quo ante
  • Restitutions entre parties (principal + accessoires)
  • Effecer conséquences produites
  • En principe en nature, si impossible, en valeur (perte, aliénation)
  • Si chose améliorée ou dégradée : indemnisation
  • Fruits restituables si contractant de mauvaise foi
  • Si obligation de faire ou ne pas faire : indemnisation
  • Confirmation : renoncement à la nullité
  • Régularisation : mise en conformité
  • Prescription : plus d'annulation possible, consolider par le temps

III – INTERPRETATION DU CONTRAT

1° Subjective

Juge ne doit pas modifier décisions des parties : doit rechercher quelles étaient les intentions réelles et communes des parties. Haute juridiction censure dénaturation du contrat.

Interprétation : question de fait

Qualification : question de droit

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