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Commentaire de la décision de la chambre criminelle du 13 janvier 2015

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Par   •  9 Mai 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 806 Mots (8 Pages)  •  696 Vues

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- Arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation, 13 janvier 2015 -

        Dans cet arrêt rendu le 13 janvier 2015, la chambre criminelle de la cour de cassation casse l'arrêt AZF car il existait un doute objectif sur l'impartialité de l'un des juges.

        Les faits en l'espèce sont les suivants : Le 21 septembre 2001, une explosion est survenue sur le site de l'usine chimique AZF à Toulouse. Cette explosion a entraîné la mort de 31 personnes et a blessé de nombreuses personnes tout en causant des dommages immobiliers importants.

        La société Grande Paroisse, exploitant le site de l'usine, et M. X, chef de l'établissement, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicides et blessures involontaires, ainsi que pour destructions involontaires de biens appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie. Un appel de ce jugement est interjeté. Le cour d'appel de Toulouse rend un arrêt le 24 septembre 2012 et déclare M. X et la société coupable d'homicides, blessures et destructions involontaires, et elle les condamnes pénalement et civilement. Un pourvoi en cassation est alors formé. [Lorsque l'affaire est portée devant les tribunaux, il s'avère que l'un des magistrats chargés de la juger était vice-présidente de l'Institut nationale d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM). D'ailleurs, pendant que ce déroulait le procès, l'INAVEM a conclu une convention avec la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC) ayant pour objet de faire des deux signataires des

« partenaires privilégiés ». La FENVAC était partie civile dans cette affaire AZF.]

 

        La question que doit se poser la cour de cassation est celle-ci : Existe-t-il un doute quant à l'impartialité de la formation de jugement de la cour d'appel ? L'appartenance d'un magistrat à une association d'aide aux victimes (qui elle-même est proche d'une association partie civile) remet-elle en cause l'impartialité dudit magistrat vis-à-vis du prévenu ?

        La cour de cassation répond par l'affirmative. En effet la cour rappelle d'abord que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Elle ajoute qu'en principe l'adhésion d'un juge à une association, y compris une association d'aide aux victimes, ne porte pas atteinte à la présomption d'impartialité dont il bénéficie. Cependant la chambre criminelle estime qu'en l'espèce il existait un des liens étroits (convention de partenariat) entre la FENVA et l'INAVEM, l'une étant partie civile, l'autre ayant pour vice-présidente l'un des trois juges ayant à juger l'affaire. La chambre affirme alors que cette situation a pu créer dans l'esprit des parties un doute raisonnable, objectivement justifié, quant à l'impartialité de la formation de jugement. Elle en déduit qu'en omettant d'informer les parties de cette situation alors que les éléments étaient de nature à créer dans leur esprit un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la conv. EDH, l'article préliminaire du CPP et le principe d'impartialité des juges. La cour de cassation casse donc l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse.

        Dans cet arrêt, la chambre criminelle remet en cause l'impartialité de la formation de jugement de la cour d'appel (I). Pour cela elle donne une méthode pour apprécier cette impartialité (II).

I – La remise en cause de l'impartialité de la formation de jugement

par la cour de cassation.

La cour de cassation commence par rappeler la définition du principe de l'impartialité (A) avant d'apprécier objectivement ce principe en l'espèce (B).

A/ Un rappel de la définition de l'impartialité.

        1) L'article 6 de la conv. EDH : le fondement de la cour de cassation.

 Le principe d'impartialité est un principe majeur en droit français. Face aux moyens des demandeurs relatifs à une éventuelle partialité de l'un des juges, la cour de cassation commence par rappeler la définition du principe d'impartialité des juges. Pour cela la cour reprend la définition de l'impartialité présente à l'article 6 de la conv. EDH dont elle fait ici application. Selon cet article, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue devant un tribunal indépendant et impartial ». Ce principe d'impartialité tend à protéger le justiciable contre tout parti pris du juge.

        2) Une impartialité subjective en l'espèce.

L'idée générale c'est que l'impartialité va permettre de juger sans avoir de préjugé (impartialité subjective) et sans préjuger (impartialité objective).  Autrement dit l'impartialité subjective signifie que le juge va statuer en l'absence de préjugé sur les parties.

En l'espèce la cour de cassation relève qu'un des magistrat de la cour d'appel ayant statuée sur l'affaire faisait partie d'une association d'aide aux victimes de l'explosion. Cette association ayant passé un partenariat avec une autre association alors partie civile à l'affaire, alors même que les débats étaient en cours devant la cour d'appel. On peut donc en conclure ici que l'impartialité ici est subjective. La juge à la cour d'appel, vice-présidente de l'association qui est partie-civile, a certainement des préjugés sur les parties.

B/ Une appréciation objective de l'impartialité par la cour de cassation.

        1) La différence entre appréciation objective et appréciation subjective de l'impartialité.

La CEDH a considéré dans un arrêt de 1982 (CEDH, 1 octobre 1982 - arrêt Piersack c/ Belgique) que si l'impartialité est d'ordinaire définie par l'absence de préjugé ou de parti pris, elle peut également s'apprécier selon une démarche subjective ou selon une démarche objective. L'appréciation subjective signifierait que l'existence ou le manque d'impartialité serait établi par référence à ce que le juge penserait dans son for intérieur en telle circonstance (appréciation intiuti persona). L'appréciation objective de l'impartialité supposerait de se détacher de la pensée du juge. Ainsi celle-ci doit conduire à se demander si, indépendamment de la conduite de ce juge, certains faits vérifiables autorisent à avoir un doute son impartialité.

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