Commentaire de l'introduction d'Institutes de Gaïus
Commentaire de texte : Commentaire de l'introduction d'Institutes de Gaïus. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar giorgi gachechiladze • 30 Novembre 2017 • Commentaire de texte • 1 984 Mots (8 Pages) • 3 377 Vues
Le texte étudié est issu de Institutes de Gaïus , juriste et professeur de droit romain ayant vécu au 2ème siècle après J.C. Ses travaux et plus particulièrement Institutes ont fortement inspirés les juristes l'ayant précéder , il est citer de très nombreuses fois dans le Digeste du Code de Justinien .
Institutes se présente comme un manuel de droit pour les apprentis juristes , la forme du manuel est en quatre livres distinguant le droit des personnes , droit des biens , droit des obligations et droit des actions .
Construction reprise par la suite dans de nombreux manuels de droit mais également dans le Code Civil français .
L'introduction de l’œuvre détaille les différentes sources du droit , ce qui est d'ailleurs l'objet de cet extrait où Gaïus commence par faire une distinction entre le droit civil propre à la cité Romaine et le droit des gens ou droit naturel commun à tout les Hommes .
Cette distinction lui sert de support pour énoncer les différentes sources du droit civil Romain ,
Gaïus présente les sources du droit Romain dans leur intégralité , pendant la période de la République et pendant l'Empire .
Nous pouvons remarquer une forme de hiérarchie entre les différentes sources du droit dans cette énumération de par leur définition mais aussi de par leur création ou évolution sous le régime de l'Empire .
Le texte peut ainsi être abordé en deux parties , tout d'abord le droit émanant d'autorités supérieures(I) et le droit émanant de sources populaires et académiques (II).
I.Le droit émanant d'autorités supérieures
Gaïus écrit institutes dans le contexte de l'Empire romain du 2 ème siècle , où les autorités législatives ont connus un changement radical . Une autorité suprême s'est imposée celle de l'empereur (A) et l'institution du Sénat bien qu'ayant perdu son indépendance politique , gagne en apparence une plus forte compétence législative , les hauts magistrats quand à eux gardent une autorité forte (B) .
A.L'Empereur
L'empereur est considéré comme la lex animata , la loi vivante . La volonté de l'Empereur, exprimée sous différentes formes est appeler « constitution » , ses décrets ou édits ont valeur de lois absolues ne peuvent être remises en cause par aucune autre autorité législative et ont une application directe dans la société romaine .
En tant que lex animata , l'Empereur n'est pas tenu lui-même par les différentes normes édictés , sa personne se situe tout en haut de la hiérarchie législative mais également en dehors de cette hiérarchie puisque l'empereur est assimilé à un Dieu sur Terre .
Ainsi , l'empereur est le seul à détenir le véritable pouvoir politique . Même le Sénat lui est soumis , puisque l'empereur peut invalider toute formes de décisions prises par les autorités qui lui sont subordonnés .
Gaïus précise cependant que le Prince reçoit l'imperium c'est à dire la capacité de donner des ordres aux personnes subordonnées ,de la loi ;
aux débuts de L'empire Romain , c'est officiellement le Sénat qui avait décidé d'accorder à Auguste le premier Empereur ,l'imperium , la puissance tribunitienne qui donne à l'Empereur un droit de veto sur toutes les décisions prises à n'importe quelle échelle et enfin l'auctoritas qui lui permet de sélectionner lui-même les membres du Sénat , garantissant une assemblée totalement soumise à sa volonté .
Ainsi , la puissance absolue de l'Empereur ne se serait pas imposer par la force mais par la loi .
Il est donc évident que « la constitution du Prince » est la source de droit la plus importante au sens qualitatif du terme , elle prévaut sur toutes les autres sources de droit .
Malgré la perte de son indépendance politique et la révocabilité de ses senatus consultes , le Sénat constitue toujours une institution qui produit une grande partie du droit romain à l’époque de Gaïus , Les hauts magistrats gardent quand à eux un fort pouvoir normatif avec la capacité de produire des édits .
B.Le Sénat et les hauts magistrats
Le Sénat sous la République était un organe primordial dans le fonctionnement des pouvoirs , c'est le Sénat qui nommait les consuls , qui s'occupait des finances de Rome.
Le Sénat était vu comme un conseil des sages ,systématiquement consulté par les hauts magistrats et avait également une influence considérable sur la promulgation des lois .
Bien que le Sénat ait perdu, avec l’avènement de l'Empire ,une influence politique qui était autrefois considérable , il s'est vu cependant attribué des compétences qui étaient réservés aux assemblées . Auparavant sources de droit , ces assemblées du peuple et de la plèbe dites comices avaient la charge de faire voter des lois .
Le sénat n'agissait que sur la promulgation des lois du temps de la République , tandis que sous l'Empire , cette compétence anciennement réservée aux assemblées du peuple et de la plèbe fut transmise au Sénat.
À l'époque de Gaïus , le Sénat possédait donc une compétence législative , pouvait édicter des lois à la place des assemblées du peuple . Il faut cependant relativiser l'étendu de cette compétence puisque l'Empereur présidait le Sénat en plus d'en élire les membres , les décrets et édits rendus par le Sénat ou les haut magistrats siégeant au Sénat étaient bien entendu contrôler par le Prince .
La compétence principale détenu par le Sénat restait donc sa capacité à produire des senatus consultes .Les senatus consultes sont des décrets à destination de projets de lois portés par des hauts magistrats ou des recommandations en terme d'interprétation de la loi destinées aux juges , dans tous les cas , l'avis du Sénat était consultatif , il n'engageait pas les magistrats et haut-magistrats a adopté l'opinion formulée .
Cependant en raison du prestige attaché à l'institution du Sénat , il était rarissime que les magistrats ne se plient pas à sa volonté . C'est pour cela que Gaïus explique que les senatus consultes ont valeur de loi malgré
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