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Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, chambre criminelle du 17 avril 2019

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Par   •  6 Avril 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 952 Mots (8 Pages)  •  664 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, chambre criminelle du 17 avril 2019

L’article 2, alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que « L’action civile en réparation d’un dommage causé par un grime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Cette définition de la condition générale ouvrant l’exercice de l’action civile permet au justiciable de savoir s’ils peuvent ou non se saisir de ce droit.

En date du 17 avril 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt sur la recevabilité de l’action civile prise par une association agréée luttant contre la corruption.

En l’espèce, le prévenu, Monsieur B., a été condamné sur le fondement de l’article 432-16 du Code pénal pour une négligence ayant permis le détournement de fonds public. Si nous ne sommes pas en connaissance des décisions des juges du fond, un appel a été interjeté et la question de la recevabilité de l’action civile de l’association Anticor a été posée.

La cour d’appel a rappelé l’agrément de l’association Anticor par le ministre de la Justice par un arrêté du 19 février 2015. De plus, pour justifier sa décision, elle se base autant sur le chef d’accusation de Monsieur B., mais également sur l’article 2-23 du Code de procédure pénale qui dispose de la possibilité pour des associations agréées déclarées depuis au moins cinq ans les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prohibées aux articles 432-10) 432-15 du Code pénal.

Elle admet donc la recevabilité de l’action civile de l’association Anticor. De fait, le prévenu, Monsieur B., s’est pourvu en cassation. En effet, si la cour d’appel juge l’action civile recevable, il est fait un rappel des champs d’application de l’article 2-23 1 ° du code de procédure pénale, champ d’application dans lequel l’infraction pour laquelle a été condamné Monsieur B. ne figure pas. De plus, le moyen soulève également qu’il n’est pas établi que l’association ait subi un préjudice direct et soutient, indirectement, qu’elle est agréée depuis moins de cinq ans.

La question qui se pose alors à la Cour de cassation est la suivante : une association agréée depuis moins de cinq ans luttant contre la corruption doit-elle être limitée dans son action civile ?

La Haute-juridiction estime que la cassation est encourue de ce chef. Si elle juge d’ordinaire uniquement en droit et pas en fait, elle se permet ici d’appliquer directement la règle et met fin au litige, comme lui permet l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire.

La Cour de cassation détermine qu’en effet, l’association ne justifiait ni d’un préjudice personnel ni d’une légitimité à se constituer partie civile du fait de la limitation des infractions visées par l’article 2-23 du Code de procédure pénale, l’infraction de Monsieur B. n’étant pas visée par ledit article.

Le sujet emporte, dans un premier temps, un intérêt historique. Longtemps, la distinction entre l’action civile et l’action publique a été longue à se dessiner avec précision. On note, au fil des réformes et des études doctrinales, que l’action civile a toujours revêtu une grande importance, car elle met en avant la possibilité pour la victime d’avoir accès au procès pénal et de s’y pourvoir afin de demander réparation.

C’est ensuite un intérêt théorique que le sujet emporte, car l’on peut observer que d’un point de vue doctrinal que l’accessibilité des associations agréée à l’action civile amène encore un débat. En effet, certains auteurs comme Raphaële Parizot estime que l’article 2-23 mériterait d’être élargi, au lieu d’être un « canalisateur de l’action civile ».

Le sujet emporte aussi un intérêt pratique. Du fait de cette jurisprudence constante, les praticiens du droit peuvent aisément estimer dans quelle cadre l’action civile peut être mie en œuvre pour les associations agréées par le ministère de la Justice.

Plus généralement, il sera intéressant de voir comment la Cour de cassation a rappelé que si l’action civile est très précise

Dans un premier temps, nous étudierons des conditions tenant de l’exercice de l’action civile (I) avant de nous intéresser à ce qu’exclue de facto les associations agrées du champ d’action de l’article 2-23 du Code de procédure pénale (II), ce que n’a pas manqué de rappeler la Cour de cassation.

I. Des conditions tenant de l’exercice de l’action civile

Nous verrons dans un premier temps le principe de l’action civile (A), avant de nous intéresser aux moyens ouverts aux associations agréées à la constitution de partie civile (B).

A. Le principe de l’action civile

L’article 2-23 du Code de procédure pénale dispose de plusieurs conditions permettant l’exercice de l’action civile pour les associations agréée depuis « au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption » qui peuvent « exercer les droits reconnus à la partie civile ». Ces infractions sont celles prévues aux articles 432-10 à 432-15 du Code pénal, les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées aux articles  433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code.

Qui, normalement, peut être demandeur à l’action civile ? Il s’agit d’une personne qui a subi un dommage cause par une infraction, comme le dispose l’article 2 du Code de procédure pénale. Ça peut être une personne physique ou morale. De multiples obligations d’informations sont instituées au profit des victimes, par exemple, sur le droit d’obtenir réparation du préjudice subi, de se constituer partie civile (article 418 du Code de procédure pénale), d’être assistées d’un avocat, d’être aidées par une association d’aide aux victimes, etc. En se constituant ainsi devant le juge répressif, la partie civile corrobore les intentions de l’action publique et se réserve aussi le droit d’être réparé des préjudices qu’elle a subi.

Il est important de rappeler ici qu’une action civile ne peut être exercée que par une personne physique ou morale qui dispose de la capacité juridique d’ester en justice. L’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à toux ceux qui ont personnellement souffert du dommage. Le préjudice doit être

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