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15 décembre 2021, Cour de cassation chambre criminelle

Commentaire d'arrêt : 15 décembre 2021, Cour de cassation chambre criminelle. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  21 Février 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 070 Mots (9 Pages)  •  2 337 Vues

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Le principe de légalité régissant le droit pénal a pour conséquence la nécessaire qualification des faits.

Le 15 décembre 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt.

En 2007, un intermédiaire de négociation entre une société et deux de ses associés a produit de faux documents au nom d’un notaire afin de faire croire aux associés que la société pouvait payer ces parts. Il a ensuite trompé les associés pour les déterminer à vendre leurs parts sociales sans réelle garantie de recevoir paiement de l’intégralité du prix de vente.

Le notaire a porté plainte contre l’intermédiaire pour faux et usage de faux le 23 octobre 2009. Les associés ont également porté plainte le 14 juin 2010 pour escroquerie, faux et usage de faux auprès du procureur de la République.

A l’issue de l’information judiciaire, l’intermédiaire des négociations a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de faux et usage de faux pour avoir falsifié les deux attestations notariées et le certificat de dépôt fiduciaire et fait usage de ceux-ci au préjudice du notaire et des associés.

Les juges du premier degré ont déclaré l’intermédiaire coupable et l’ont condamné à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à dix ans d’interdiction de gérer.

Le prévenu, le procureur de la République et certaines parties civiles ont formé appel de cette décision.

La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims a rendu un arrêt le 15 décembre 2020 dans lequel elle confirme le jugement rendu en première instance en condamnant l’intermédiaire à trois ans d’emprisonnement et une interdiction définitive de gérer pour faux et usage de faux, escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux. Pour qualifier l’escroquerie, elle s’appuie sur l’utilisation par l’intermédiaire de manœuvres frauduleuses, en produisant de fausses attestations notariales ainsi qu’un faux certificat de dépôt fiduciaire visant à établir la solvabilité de l’acquéreur pour tromper les associés et les déterminer à vendre leurs parts dans la société sans réelle garantie de recevoir le paiement de l’intégralité du prix de vente.

L’intermédiaire des négociations forme un pourvoi en cassation.

La question se pose de savoir si la production et l’usage de faux avec l’intention unique de commettre une escroquerie est un concours idéal de qualification.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 décembre 2021, répond par la négative. Elle rejette le pourvoi au visa du principe ne bis in idem au motif que les manœuvres frauduleuses visant à faire croire à la solvabilité de l’acquéreur aux associés afin qu’ils vendent leurs parts constituent une infraction alors que l’usage et la production de faux en constituent une autre, les deux portant atteinte à la violation d’intérêts distincts et comportant des éléments constitutifs différents.

En quoi l’arrêt peut être considéré comme le début d’un changement dans l’application des sanctions pénales ?

Nous tenterons de répondre à cette question en relevant les éléments démontrant une envie et un besoin d’individualiser les sanctions pénales (I) avant d’aborder l’évolution que subi un principe très vaste du droit (II).

I- Individualisation nécessaire des sanctions pénales

Condamner une personne à une peine est un acte répressif découlant directement de l’infraction commise. Le respect du principe Ne bis in idem demande qu’une personne ne soit pas condamnée deux fois pénalement pour la même action. La jurisprudence a déjà commis des entorses à ce principe (A) grâce à des pirouettes juridiques rappelées par l’arrêt. Mais afin de ne plus avoir à faire de pirouettes l’arrêt vient directement restreindre le champ d’application du principe (B)

A) Difficile entente des jurisprudences

La jurisprudence a versé de l’encre sur ce principe et aux fils des années la Cour ne s’est pas attachée à une unique utilisation de celui-ci (1). L’arrêt s’attache donc à commencer une clarification de la position de la Cour (2).

1) Discontinuité jurisprudentielle.

Le principe est simple : un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité. Pourtant, seulement 7 ans après avoir énoncé cette règle, la Cour de cassation revient déjà dessus. En 1960, l’arrêt Ben Haddadi commence déjà à revenir dessus. Dans cet arrêt, un homme est condamné deux fois pénalement pour avoir voulu lancer une grenade dans un bâtiment. La Cour a usé de ruses, disant que cet acte visait à la fois à détruire le bâtiment, pénalement répréhensible, et à commettre plusieurs homicides, pénalement répréhensible aussi. Lors des années qui suivirent, plusieurs arrêts ont utilisé cette jurisprudence afin de punir pénalement plus lourdement des actions qui semble-t-il méritait ces peines. Mais la Cour utilisait à chaque fois des justifications différentes.

2) Nécessité de clarifier la jurisprudence

En 2016, un arrêt a été rendu coupant court au débat en affirmant le principe selon lequel « des faits, qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes », rappelé dans l’arrêt. Le 16 avril 2019, une entorse à ce principe fut faite dans le but d’appréhender l’infraction commise comme elle devait l’être. Ces oscillations n’étaient pas harmoniques, et la Cour de cassation a voulu mettre un coup de diapason avec l’arrêt du 15 décembre 2021. Pour reprendre les mots de l’arrêt, celui-ci infléchie la jurisprudence de 2016 qui ne permet pas de donner des peines adaptées aux infractions commises. La Cour de cassation souligne les défauts et les failles de cette jurisprudence stricte et large, et vient l’assouplir en la restreignant.

B) Restriction de l’application du principe ne bis in idem

La Cour de cassation se résout à restreindre l’usage du principe en distinguant des situations où le principe devrait s’appliquer (1) et ne devrait pas. Mais bien sûr, comme il faut un début à tout, elle va permettre d’appliquer l’exception de manière restrictive (2)

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