Cour de cassation, chambre criminelle 22 mars 2016
Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, chambre criminelle 22 mars 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar alexlex31 • 19 Janvier 2021 • Commentaire d'arrêt • 973 Mots (4 Pages) • 1 228 Vues
Cour de cassation, chambre criminelle 22 mars 2016
De manière générale, une distinction est faite entre dommage et préjudice. Le premier est le seuil de la lésion, quant au second il en établir les conséquences. Mais les préjudices peuvent être divisés en différentes catégories. L’arrêt de la chambre criminelle du 22 mars 2016 traite de la distinction entre préjudice personnel et préjudice écologique.
Une raffinerie, exploitée par une société, est responsable de la pollution au fuel suite à une fuite. La société est retenue coupable et doit indemniser diverses collectivités territoriales et associations de leur préjudice personnel.
La ligue pour la protection des oiseaux interjette en appel pour son préjudice écologique. La CA reconnait l’existence d’un préjudice écologique mais déboute l’association sur le moyen que l’association a confondu le préjudice personnel et le préjudice écologique.
L’association se pourvoi en cassation sur le moyen que la CA n’a pas justifié sa décision et qu’elle n’a pas cherché l’étendu du préjudice.
La reconnaissance d’un préjudice écologique implique-t-elle nécessairement l’indemnisation du préjudice ?
La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la CA de Renne du 27 septembre 2013 sur les dispositions ayant débouté la ligue de ses demandes d’indemnisation.
Ainsi il existe de nombreux préjudices réparables (I) mais il en reste à l’appréciation prétorienne des juges de décider de la finalité de l’indemnisation (II).
I. La diversité des préjudices réparables
Pour qu’un préjudice soit réparable, il faut qu’il soit qualifié comme tel, mais cela a toujours un lien avec le dommage subit (A). Une fois la reconnaissance faite, le préjudice est qualifiée (B).
A. La présence d’un lien entre qualification du dommage et du préjudice
Pour qu’un préjudice réparable puisse être prononcé, il faut qu’il résulte d’un dommage ayant été constaté. Il n’y a pas de préjudice sans dommage, même si l’inverse est possible. S’il est admis qu’un dommage puisse être matériel, corporel ou moral. La qualification du préjudice dépend de celle du dommage.
Chaque genre de dommage amène à un préjudice soit du même genre, soit moral. Il existe également des préjudices patrimoniaux ou extrapatrimoniaux.
Pour ce dernier, il s’agit en quelque sorte de l’atteinte au bien-être de la victime.
Pouvant entrer dans cette catégorie, les préjudices subis par les collectivités territoriales et autres associations dans cet arrêt : la pollution de l’estuaire ayant causé le déversement de substances entrainant des effets nuisibles sur la santé, au maintien ou la consommation de la faune ou de la flore.
Bien que le dommage subi ne soit pas à proprement parlé matériel car il concerne la faune et la flore, le préjudice lui peut être corporel ou moral.
Mais l’évolution de la responsabilité civile connait une multiplication de l’indemnisation et donc la reconnaissance de nouveaux préjudices.
B. La reconnaissance du préjudice écologique
Le préjudice écologique se différencie du préjudice qualifié de personnel car il ne touche pas un individu mais des individus. C’est pour cela que l’article 1248 du code civil dispose que « l’action en réparation pour le préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir ».
Le fait que ce préjudice trouve sa place aux articles 1246 et suivant du code civil, montre que le législateur a voulu donner une place plus importante à la question de l’écologie. Néanmoins, on peut voir dans cet arrêt que la CA a refusé la demande d’indemnisation du préjudice écologique effectué par la ligue de protection des oiseaux alors même qu’elle l’avait reconnu.
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