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Commentaire d'arrêt du 23 septembre 2005 /Religion et éducation

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Par   •  14 Février 2022  •  Commentaire de texte  •  2 410 Mots (10 Pages)  •  273 Vues

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Guemri Karima                                                                                 Groupe 1

        TD CIVIL 3

Arrêt soumis à commentaire

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 septembre 2015

Religion et éducation (2)

L’intérêt supérieur de l’enfant est le fondement des solutions apportées en cas de conflit d’autorité parentale et les attributs qui en découle tel que le choix de l’éducation religieuse.

L’arrêt de rejet de cassation rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation datant du 23 septembre 2015 sur la notion de l’intérêt suprême de l’enfant face au conflit religieux parentale

En l’espèce M. X le requérant père de deux enfants issu de sa relation avec MME Y La défenderesse mère des enfants A née le 21 février 2005 et de l’enfant B née le 30 mars 2006, enfants placées au près du service de l’aide sociale à l’enfance le 5 janvier 2010 mesure de placement renouvelé le 14 novembre 2011 néanmoins les parents conservent l’autorité conjointe. Le requérant voudrait se voir autoriser le fait de faire baptiser de façon unilatérale leurs enfants.

Le requérant assigne la défenderesse devant le juge aux affaires familiales afin de se voir autorisé à faire baptiser leurs enfants. Celui-ci se voit débouter de sa demande.

Le requérant interjette appel. La cour d’Appel de limoges le 10 septembre 2013 rend un arrêt confirmatif à celui des juges de fond sur les fondement que dans un premier temps les enfants âgés de 6 et 7 ans refuse de ce faire baptiser ne comprenant pas cette démarche et d’autre part que le requérant ne dispose plus de son droit de visite du fait de ses actions violentes et menaçantes et que de ce fait la demande du père n’était pas conforme avec les intérêts des enfants.

Le requérant ce pouvoir en cassation sur le fondement des articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantis la liberté de pensée, de conscience et de religion.

La Cour de cassation a été amenée a se questionnaient sur le fondement même de l’autorité parentale et des conflit parentaux qui peut en découlaient dans quelle mesure les attributs lié à l’autorité parentale peuvent se voir refuser et dans quelle condition sans que l’intérêt suprême de l’enfant soit entaché ?

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation par l’arrêt de rejet rendu le 23 septembre 2015 à rejeter le pourvoir venant ainsi conforter l’arrêt attaqué rendu par la cour d’Appel le Limoges le 10 septembre 2013 qui lui-même avec confirmer le jugement de 1er instance sur le fondement que le conflit d’autorité parentale relatif au baptême des enfants devait être tranché en fonction du seul intérêt de ces dernier.

La finalité de l’autorité parentale est l’intérêt de l’enfant mais dans quel mesure l’éducation religieuse de ce dernier doit être prise en considération afin son intérêt prime (I) pour autant l’intérêt suprême de l’enfant prime-t-il sur les article 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion (II)

  1. La religion peut-elle être un frein à l’intérêt suprême de l’enfant

La Cour de cassation rappelle par motifs adopté « que le conflit d’autorité parentale relatif au baptême des enfants devait être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers » en ce sens dans quelle mesure les juges sont souverain pour tranché dans un conflit parentale en termes d’éducation religieuse (A) et dans quelle mesure leurs appréciations de l’intérêt de l’enfant est-il pris en compte (B)

  1. Les mesures d’insertion des juges dans les attributs de l’autorité parentale

L’autorité parentale est régie par l’article 371-1 du Code civil « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant »

L’autorité parentale est composée de divers attributs donc notamment l’éducation dans cette arrêt de rejet plus précisément de l’éducation religieuse article 371-1 alinéa 2 « Elle appartient aux « parents » jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne »

En l’espèce les parents jouissent tout deux et exerce conjointement de leurs autorité parentale article 372 du Code civil «  Les pères et mères exercent en commun l’autorité parentale » malgré que les enfants A/B fut confier au service de l’aide sociale à l’enfance les parent conserve leurs autorité parentale et de ce fait le choix de l’éducation religieuse de ces dernier néanmoins cette article mais l’accent sur des prise de décision qui irait de concert or dans cette arrêt de rejet on constate que le père souhaiterai de façon unilatérale faire baptiser leurs enfants, la mère se voyant formellement opposé à cette initiative ce qui va à l’encontre de l’article 372-2 du Code civil « A l’égard des tiers de bonne foi, des « parents » est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».

De ce fait si un désaccord intervient entre les parents concernant une difficulté lié à l’exercice de l’autorité parentale et notamment un attributs ou un acte usuel il convient comme pour le requérant saisir le JAF afin qu’il puisse trancher ce litige en vertu des articles 373-2-6 du Code civil «  le juge judiciaire délégué aux affaire familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur » et 373-2-8 du Code civil « Le juge peut également être saisie par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui -même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalité d’exercices de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretient et l’éducation de l’enfant »

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