Commentaire Cassation 24 septembre 2013 Rejet QPC
Commentaire d'arrêt : Commentaire Cassation 24 septembre 2013 Rejet QPC. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Claire Alice • 10 Janvier 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 841 Mots (8 Pages) • 2 220 Vues
Galop d’essais droit pénal – Semestre 3
Dans un arrêt du 24 septembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation répond à une question prioritaire de constitutionnalité présentée à l’occasion d’un pourvoi devant la même cour, et relatif aux principes généraux du droit pénal et à la responsabilité pénale de la personne physique.
En l’espèce, il n’y a beaucoup d’éléments permettant d’établir les faits, on peut comprendre qu’une personne a été déclarée coupable d’une une faute non-intentionnelle ayant entrainé des décès, blessures ainsi que des dégradations suite à une explosion ou un incendie.
L’arrêt de cassation présent ne précise pas non plus quelle a été la procédure devant la juridiction de premier degré, on sait uniquement qu’un appel a été interjeté, sans savoir par quelle partie.
La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse rendra un arrêt le 24 septembre 2012. Elle retient une peine pour homicides et blessures involontaires ainsi que la dégradation involontaire par explosion ou incendie, condamnant le présumé à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, une amende de 45 000 euros et la possibilité de se prononcer ultérieurement sur les intérêts civils.
La personne estimera que sa condamnation est fondée sur une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, par conséquent elle déposera une question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation afin qu’elle puisse la transmettre au Conseil constitutionnel.
Ainsi, l’article 121-3, alinéa 4 du Code pénal est-il contraire aux principes constitutionnels de nécessité et de légalité des délits et des peines, de présomption d’innocence et à la garantie des droits prévus par la Constitution ?
La Cour de cassation répond par la négative en refusant de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Elle énonce que les dispositions législatives contestés dans la question prioritaire de constitutionnalité n’ont jamais été déclarées conforme à la Constitution, pour autant la question n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, au motif que « dès lors qu’en subordonnant la responsabilité pénale de la personne physique qui n’a pas directement causé le dommage à la commission d’une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que celle-ci ne pouvait ignorer, le législateur, se fondant sur des critères qui ne sont pas, de manière manifeste, inappropriés à l’objet poursuivi, a entendu placer cette personne dans une situation plus favorable que l’auteur direct du dommage dont la responsabilité pénale peut être engagée pour une simple maladresse, imprudence, inattention ou négligence ; que la disposition critiquée, qui laisse au juge le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive, est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre que son interprétation se fasse sans risque d’arbitraire et dans des conditions garantissant tant le respect de la présomption d’innocence que l’intégralité des droits de la défense »
La cour d’appel avait retenu une décision en application de l’article mise en cause et avait condamné le prévenu. La Cour de cassation estimera que cet article ne fait pas défaut aux principes généraux du droit pénal élevés au rang de principe constitutionnel et par conséquent la responsabilité pénale du prévenu reste d’actualité.
Cette solution est au cœur des principes de légalités, de culpabilité et de personnalité du droit pénal (I), ainsi par corolaire, il s’agira d’étudier la responsabilité pénale de l’auteur indirect d’un délit non intentionnel (II).
I – Les principes généraux du droit pénal à valeur constitutionnel
Par une décision du Conseil constitutionnel le 22 juillet 2005, la théorie de l’individualisation des peines a été élevé au rang de principe constitutionnel. On dénombre trois principes, le principe de légalité, de culpabilité et de personnalité. Ainsi, la légalité des délits et des peines s’inscrit dans cette théorie (A) tout comme la présomption d’innocence (B).
A – Légalité des délits et des peines
L’article 111-3 du Code pénal dispose que « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention ».
Ainsi la loi est obligatoirement un intermédiaire du droit pénal, on ne peut condamner une personne sans texte, il faut un élément légal à l’infraction. Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege.
Dans le cas en présence, la partie demanderesse au pourvoi estime que la loi ne respecte pas se principe de légalité des délits et des peines, affirmant que l’article 121-3, alinéa 4 du code pénal n’est pas assez explicite sur la caractérisation de la faute.
La Cour de cassation va répondre que le législateur ne pouvait pas prévoir toutes les situations possibles, il y a une multitude de possibilité, et les comportements évoluent. Ainsi, le législateur a défini le plus juste possible ce qu’il entend par une faute caractérisée non intentionnelle pour que le juge soit a même de définir s’il est en présence de ce type de faute ou non.
Mais la légalité des délits et des peines ne prend pas à elle seule en compte la présomption d’innocence, qui ne concerne plus seulement la faute non intentionnelle mais la responsabilité pénale du présumé.
B – La présomption d’innocence
La présomption d’innocence est un droit fondamental compris dans le bloc de constitutionnalité, c’est-à-dire la déclaration universelle des droits de l’homme, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droit civils et politiques de 1966. Avant toute décision rendue, la présomption d’innocence est de mise et l’on ne peut pas avancer que la personne est coupable. Ainsi, pour garantir ce statut la charge de la preuve n’appartient pas à la personne mise en cause, mais au ministère public qui se doit de prouver que la personne est coupable.
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