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Commentaire d'arrêt du 18 septembre 2012

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Par   •  12 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  880 Mots (4 Pages)  •  739 Vues

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L'article 1112 alinéa 2 du Code civil nous dit que "en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages". Cet article encadre le pourparlers. L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 septembre 2012 traite des pourparlers, notamment des conséquences suite à leur rupture abusive.

        L'entreprise Sagem et l'entreprise Boyé ont signé un contrat portant sur l'élaboration d'une tenue de combat. Entre 2003 et 2004, elles entament des négociations sur la sous-traitance du marché de réalisations de ces tenues mais le 24 novembre 2004 la société Sagem, qui a obtenu ce marché avec la délégation générale de l'armement, annonce à la société Boyé qu'elle n'est pas retenue pour la sous-traitance. Cette dernière assigne donc en réparation des préjudices causés la société Sagem.

        La Cour d'appel donne raison à la société demanderesse car celle-ci à été victime d'une perte de chance sérieuse d'être désignée en tant que sous-traitant selon l'article 1382 du Code Civil et que cette rupture du contrat injustifiée ne peut être réparée que par des dommages et intérêts. La société Sagem se pourvoi alors en cassation.

        Suite à une rupture abusive des pourparlers, une société peut-elle obtenir une indemnisation au vu de la perte de chance de réaliser des gains si le contrat avait connu une conclusion ?

        La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d'appel car celle-ci avait retenu que la faute de la société Sagem était celle de la rupture abusive de pourparlers et qu'elle ne pouvait donc pas indemiser la seconde société sur un autre motif qu'est celui de la perte de chances de réaliser des gains si il y avait eu une conclusion au contrat. La Cour de cassation casse et annule, donnant raison au demandeur du pourvoi, la société Sagem.

Ainsi, la Cour d'appel nous affirme qu'il n'y a pas d'indemnisation possible pour la perte de chance d'obtenir des gains si le contrait aurait conclu (I) mais laisse deviner qu'une indemnisation est possible en cas de rupture abusive des pourparlers (II).

I. Le pourparler insuffisant pour indemniser la perte des chances.

La perte de chances n'est pas suffisante pour obtenir une indeminisation. Cependant, cette indemnisation est souvent admise par les jurisprudences antérieurs (A). Malgré tout, l'article 1112 alinéa 2 du Code civil confirme un principe déjà posé : celui de l'arrêt Manoukian (B).

A. Une indemnisation pourtant admise par la Cour d'appel.

- Sous conditions (preuve + si la société ne trouve pas d'autres contrat rapidement).

Cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 04 mars 1991 : impossible de trouver un autre investisseur.

- Les motifs peuvent être différents : en effet la perte de chance de gain et non perte de chance de conclure un autre contrat.

Cour d'appel dans notre arrêt : donne raison à Boyé.

B. Une confirmation à l'arrêt Manoukian.

- 3e chambre civile de la Cour de cassation, arrêt du 28 juin 2006, refuse de réparer le préjudice de la perte d'une chance de réaliser les gains qui ont permis d'espérer la conclusion du contrat car la faut commise consistait à la rupture abusive des pourparlers.

Confirmé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2012 puis par un arrêt rendu par la première chambre civil le 30 avril 2014.

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