Commentaire d'arrêt Sarran et LEvacher
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Sarran et LEvacher. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar chloeasnem • 23 Février 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 079 Mots (5 Pages) • 1 387 Vues
Commentaire d’arrêt
Conseil d'État, Assemblée, 30 oct. 1998, Sarran et Levacher
Le juge administratif peut-il écarter une disposition de la Consti tution au motif de son inconventionalité ?
I – L’affirmation de la suprématie de la Consti tution dans l’ordre interne
Dans le présent arrêt, le Cons eil d’Etat affirme la suprématie de la Consti tution (A), qui n’a toutefois de valeur que da ns l’ordre interne (B).
A/ L’affirmation de la pri mauté de la Consti tution sur les traités
Dans l’affaire Sarran, Levacher et autres, le Conseil d’Etat est saisi par les requérants de l’inconventionalité de dispositions du décret du 20 août 1998 et de la loi du 9 novembre 1988. Constatant que ces deux normes découlaient directement de l’application exacte de l’article 76 de la Constitution, auxq uelles elles font un renvoi, le Conse il d’Etat était amené à se prononcer sur sa compétence pour écarter l’application d’une disposition dans le cas où elle s’avèrerait incompatible avec un traité international.
Afin d’y répondre, le Conseil d’Etat a fait app lication de l’article 55 d e la Constitution, affirmant ainsi la suprématie de ce texte dans l’ordre juridique interne. Ainsi, la constitution reste la norme suprême sur laquelle, dans l’ordre interne, le juge administratif s’appuie, y compris pour résoudre la question de savoir s’il peut faire primer des sources internationales sur des normes constitutionnelles.
L’article 55 dispose que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». La question en l’espèce pouvait se poser de savoir si le terme de « lois » dans l’article 55 pouvait s’appliquer aux lois constitutionnelles, et ainsi à l’article 76. Dans cette décision d’Assemblée du 30 oct. 1998, le Conseil d’Etat fait une interprétation stricte du mot du constituant en précisant que cet article ne s’applique pas « aux dispositions de nature constitutionnelle ».
B/ La limitation des effets de cette suprématie à l’ordre juridique interne
Ce faisant, le Conseil d’Etat ne fait qu’affirmer la hiérarchie des normes dans l’ordre interne, sans porter atteinte à la hiérarchie des normes appliquée dans l’ordre juridique international.
En effet, l’Etat français applique une conception juridique dualiste. Ainsi, dans l’ordre interne, la norme suprême dont découle toutes les autres et qui fonde l’autorité des juges nationaux judiciaires et administratifs, est la Constitution.
Le Conseil d’Etat ne remet donc pas en question la hiérarchie des normes appliquée en droit international dans laquelle le droit inte rnational prime sur le dr oit interne (Cour internationale de justice, 26 avril 1988, Accord de siège Etats-Unis-ONU). Dans cet ordre juridique, la responsabilité d’un Etat, même dualiste (la majorité des Etats le sont), du fait de dispositions de sa Constitution contraires à un engagement international pourrait être recherchée.
Tout en affirmant la suprématie de la Constitution dans l’ordre interne, le Conseil d’Etat se refuse à prendre le rôle de juge de constitutionnalité dévolu au Conseil constitutionnel.
II- L’exclusion d’un contrôle de constit utionnalité des traités par le Conseil d’Etat
Dans le présent arrêt, en affirmant la primauté de la Constitution dans l’ordre interne sur les traités, le juge administratif, malgré le développement d’une jurisprudence ayant trait
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