Commentaire d'arrêt 6 février 2008 enfant mort née
TD : Commentaire d'arrêt 6 février 2008 enfant mort née. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar juuxlie • 18 Octobre 2015 • TD • 2 286 Mots (10 Pages) • 8 942 Vues
COMMENTAIRE D'ARRET
La place de l'enfant à naître dans le droit français est assez difficile à établir. Après un certain temps, on a réussi à établir les conditions permettant d'attribuer la personnalité juridique à l'enfant. Cependant, on ne peut refuser une reconnaissance particulière aux enfants ne remplissant pas ces conditions pour les familles. C'est pourquoi le droit a créé l'acte d'enfant sans vie que l'on attribue à certaines conditions. La première chambre civile de la cour de cassation rappelle les conditions à cet acte le 06 février 2008.
En l'espèce, une femme a eu un enfant mort in utero au bout de dix-huit semaines de grossesse. L'enfant mort pesait 155 grammes. Du fait qu'il était mort in utero, aucun acte de naissance n'a pu se faire. L'Etat civil refuse de délivrer un acte d'enfant sans-vie aux époux X…
Mme X… saisit alors le tribunal de grande instance pour obliger l'officier de l'Etat civil à enregistrer un acte d'enfant sans vie en précisant que l'enfant se prénommait Z… et avait pour nom X… Le 09 décembre 2003, le tribunal de grande instance refuse leur requête. L'affaire est alors portée en cours d'appel, laquelle confirmant la décision prise par le tribunal de grande instance. Les époux X… forment alors un pourvoi en cassation.
L'officier de l'Etat civil juge que le fœtus mort in utero ne respectait pas les conditions nécessaires afin d'établir un acte d'enfant sans vie. Il se base sur le fait que pour délivrer cet acte, le fœtus doit atteindre un certain stade de développement. Les conditions nécessaires à ce constat ne peuvent pas être décrétées mais constatées et qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, l'espoir raisonnable de vie autonome présenté par le fœtus est de minimum vingt-deux semaines de grossesse pour la mère ou bien que le fœtus pèse au minimum 500 grammes. Ces conditions ont été déterminées par l'Organisation Mondiale de la Sante (OMS). Etant donné que ces conditions n'ont pas été respectés, c'est-à dire que le seuil de viabilité de l'enfant des époux X… n'avait pas été atteint , l'officier d'Etat civil ne pouvait décerner un acte d'enfant sans vie aux époux X… pour leur enfant Z… Les juridictions de premier et deuxième degré ont confirmé cette décision.
Il s'agit donc pour la cour de cassation de savoir si le juge peut s'appuyer sur des conditions non établies par le code civil pour décider de délivrer ou non un acte d'enfant sans vie.
La cour de cassation a statué en faveur des époux X… En effet, la cour de cassation a jugé que, en cas où l'enfant est mort in utero, c'est-à-dire n'est pas né vivant et viable et donc qu'un acte de naissance ne peut se faire, un acte d'enfant sans vie doit être délivré avec le jour, heure et lieu de l'accouchement. Elle déclare également que l'article 79-1, article sur lequel s'appuie sa décision, ne mentionne en aucun cas des conditions concernant le poids du fœtus ou la durée de la grossesse et que, la cour d'appel s'étant appuyée sur les conditions déterminées par l'OMS, a violé l'article en question.
Nous allons voir dans un premier temps les conditions nécessaires à l'attribution de l'acte d'enfant sans vie (I) d'une part par l'Organisation Mondiale de la Santé sur lesquels s'appuient la cours d'appel de Nîmes (A), et d'autre part l'absence de condition particulière dans le droit français, notamment dans l'article 79-1 (B). La cour de cassation se reposant sur cet article, nous allons alors, dans un second temps, étudier la double justification de la cour de cassation (II), d'un côté par l'application stricte des juges pas la loi (A) et d'un autre côté afin de protéger l'intérêt des familles (B).
I) Les critères d'attribution de l'acte d'enfant sans vie
Nous allons voir dans un premier temps que l'Organisation Mondiale de la Santé a posé, grâce aux progrès de la science, les conditions à l'attribution de l'acte d'enfant sans vie. Toutefois, le droit français, lui, à une autre vision différente. C'est ce que nous allons voir dans un second temps.
A) Les conditions de l'Organisation Mondiale de la Santé
Grâce aux énormes progrès de la science et notamment de la médecine, on peut, de nos jours, savoir quand est ce qu'un fœtus a une chance de survivre s'il naît prématurément. Afin qu'il y ait un espoir pour que l'enfant survive, ce dernier doit répondre à deux conditions, conditions établies par l'Organisation Mondiale de la Santé.
Le premier de ces critères est qu'il y ait au moins eu vingt-deux semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire que la mère soit à vingt-deux semaines de grossesse. Le second critère est que l'enfant à naître pèse au minimum cinq cents grammes. Ce sont les critère de viabilité de l'enfant à naître.
Pour l'OMS, si l'enfant à naître respecte au moins une de ces conditions, alors il peut avoir une chance de vivre de manière autonome. De ce fait, il faut attribuer l'acte d'enfant sans vie à cet enfant à naître qui est mort en ayant rempli au moins un de ces critères.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire que le fœtus mort ait un poids inférieur à cinq cents grammes et que la mère soit à moins de vingt-deux semaine de grossesse, on ne doit pas fournir d'acte d'enfant sans vie. On ne reconnaît alors pas du tout l'enfant. C'est ce qui s'est passé pour l'enfant à naître de Mme X… puisqu'elle était seulement à dix-huit mois de grossesse et le foetus ne pesait que 155 grammes. De ce fait, aucun des deux critères de l'OMS n'avait été rempli et donc on lui a refusé l'acte selon ces conditions.
Cependant, alors que l'OMS a réussi à établir des conditions assez précises afin de délivrer un acte d'enfant sans vie, le droit français, lui, ne les a pas retenues et n'a rien précisé dans l'article qui est réservé à l'attribution de cet acte, le 79-1.
B) L'absence de condition particulière dans le droit français
En droit français, l'attribution de l'acte d'enfant sans vie est répertorié dans l'article 79-1 du code civil. Selon l'article : “Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
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