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Commentaire d'arrêt : C.A.A., Versailles, 16 juillet 2015, n°13VE02274

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Par   •  8 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  4 442 Mots (18 Pages)  •  2 242 Vues

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Correction de l'exercice

Commentaire d'arrêt : C.A.A., Versailles, 16 juillet 2015, n°13VE02274

C.A.A., Versailles, 16 juillet 2015, Mme D. c/ Chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise, req. n°13VE02274

1. Considérant qu'après avoir travaillé au centre de formation de l'artisanat d'Eaubonne entre les mois de décembre 2000 et mars 2001, Mme D. a été recrutée en qualité de secrétaire par la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise à compter du 18 février 2002 et titularisée à ce poste le 18 février 2003 avant d'être promue dans l'emploi de chargée du personnel le 1er février 2004 ; qu'elle a été placée en congé longue maladie du 31 juillet 2004 au 30 avril 2007 puis a obtenu une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2007 ; que par une décision du 10 septembre 2009, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise a rejeté la demande présentée le 20 juillet 2009 par Mme D. et tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite du harcèlement moral et sexuel exercé à son encontre par M. A. qui exerçait les fonctions de secrétaire général de la chambre consulaire ; que Mme D. a demandé l'annulation de cette décision et la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat à l'indemniser des préjudices allégués pour un montant de 198 502,75 €, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009 ; que par un jugement du 27 mai 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise à lui verser la somme de 20 094,82 € en réparation du préjudice lié à la perte de revenus et du préjudice moral et à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) la somme de 15 835,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2010 ainsi qu'une somme de 997 € en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la chambre de métiers fait appel en demandant l'annulation du jugement et le rejet des demandes de Mme D.et de la CRAMIF ; que Mme D., par un appel incident, demande que la réparation de ses préjudices soit portée à la somme de 71 112,34 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009 ; que la CRAMIF demande, par un appel incident, la réévaluation de la somme à laquelle la chambre de métiers a été condamné correspondant aux arrérages échus le 28 février 2015 après imputation de la somme à laquelle M. A. a été condamnée par les juridictions civiles et de la condamner à verser les arrérages à échoir à compter du 1er mars 2015 au fur et à mesure de leurs échéances ou un capital d'un montant de 102 588,29 €, sommes assorties des intérêts à compter du 3 juin 2010 ; […]

Sur la responsabilité :

(…)

4. Considérant que la victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent est commis à l'occasion de l'accomplissement du service ou n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service ; que cette dernière circonstance permet seulement à l'administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d'engager une action récursoire à l'encontre de son agent ;

5. Considérant que la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise soutient que le harcèlement sexuel et moral dont Mme D. a été victime entre la fin de l'année 2002 et le 29 juillet 2004, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie, constitue une faute personnelle, commise intentionnellement et d'une telle gravité que cette faute est détachable du service et n'est en aucun cas de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction que par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 mars 2010 devenu définitif, la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par M. A., ce dernier a été reconnu coupable de harcèlement pour obtention de faveur sexuelle par pourvoi formé par M. A., ce dernier a été reconnu coupable de harcèlement pour obtention de faveur sexuelle par personne abusant de l'autorité de sa fonction sur la personne de Mme D. ; que ces constatations de fait du juge pénal, qui commandent nécessairement le dispositif de sa décision ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif ; que les agissements dont M. A. s'est rendu responsable et qui se sont manifestés notamment, comme relevé dans le cadre de l'instance pénale, par des demandes réitérées et particulièrement insistantes, écrites et orales, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par des attouchements, par la transmission de messages et de coupures de presse à connotation sexuelle, les pressions exercées sur Mme D. se manifestant également par voie de menace sur la poursuite de son activité professionnelle, doivent être regardés comme constituant tant des faits de harcèlement sexuel au sens des dispositions précitées de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 que des faits de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la même loi, comme l'a à bon droit relevé le tribunal administratif ; que si le comportement de M. A., eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, constitue une faute personnelle détachable du service, il n'est pas, contrairement à ce que fait valoir la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise, dépourvu de tout lien avec le service dès lors que le harcèlement dont a été victime Mme D. a eu lieu au sein et à l'occasion du service et que les agissements et pressions dont M. A. s'est rendu coupable étaient étroitement, voire exclusivement liés à la position d'autorité qu'il tenait de sa fonction de secrétaire général de la chambre consulaire et aux compétences qui en résultaient, M. A. exerçant également les fonctions de directeur des services et de chef du personnel ; que la circonstance

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