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Commentaire d'arrêt 16 septembre 2014

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Par   •  9 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 588 Mots (7 Pages)  •  1 065 Vues

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Commentaire d’arrêt -

Si l’adage “Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans” - Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude – s’oppose à ce que la demande de celui ayant causé le trouble soit bien fondée, la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 septembre 2014 distingue que cela est sans incidence sur la recevabilité de la demande de dissolution anticipée de la société.

En l’espèce, il s’agit d’une société civile immobilière dont l’associé gérant avait demandé la dissolution en invoquant une mésentente qui paralyserait la société sur le fondement de l’article 1844-7, 5° du code civil.

La cour d’appel de Reims le 9 avril 2013 déclare cette demande irrecevable en affirmant que si le droit d'agir en dissolution judiciaire appartient à tout associé qui se prévaut d'un intérêt légitime, son action n'est recevable qu'à la condition qu'il ne soit pas lui-même l'auteur du trouble social. Elle soutient qu’il ressort des conclusions et des pièces versées au dossier que le trouble social dont se prévaut la société holding résulte du comportement inadéquat de son gérant.

Ainsi, l’associé lui-même à l’origine de la mésentente paralysant la société est-il recevable d’en demander la dissolution anticipée pour justes motifs ?

La chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans un remarquable arrêt publié au Bulletin le 16 septembre 2014 répond par l’affirmative. En effet, la Haute juridiction opère un revirement face à un ancien arrêt de 1992, en distinguant la recevabilité et le bien fondé de la demande de dissolution de la société pour juste motif. Ainsi, comme tout associé, celui à l’origine de la mésentente est recevable à exercer l’action en dissolution pour juste motif. Cependant, cette circonstance pourra faire obstacle à ce qu’un juste motif soit retenu, ce qui fera échec à la dissolution de la société.

À travers notre étude, il conviendra de traiter des deux points essentiels ressortant de l'arrêt, à savoir : de la recevabilité de l’action en dissolution de l’associé à l’origine même de la mésentente (I) ainsi que du bien-fondé de la prétention à priori remis en cause par le comportement de l’associé (II).

I- La recevabilité de l’action en dissolution de l’associé à l’origine de la mésentente

Le droit d’agir en dissolution est une prérogative réservée aux seuls associés (A). Nous pouvons observer en l’espèce un revirement de jurisprudence basé sur la forme (B).

A- Le droit d’agir en dissolution reconnu à tout associé

Le 5° de l’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin « par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». La Cour de cassation dans l’arrêt à notre étude applique de manière stricte cette disposition. Ainsi, la demande en dissolution de l’associé est recevable, alors même que ce dernier est à l’origine de la mésentente au sein de la société, au motif que « tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée de la société pour justes motifs ».

Conformément à ce qu’à pu affirmer la Cour de cassation le 28 septembre 2004, seuls les associés ont qualité pour demander la dissolution d’une société. Il s’agit d’un droit d’ordre public permettant de « pallier une mésentente insurmontable entre associés » (Cour de cassation le 18 juillet 1995), et qui ne peut pas être écarté dans les statuts conformément à ce qu’a pu affirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 1950.

Par conséquent, l'origine de la mésentente semble être devenue un élément secondaire pour déterminer la recevabilité de la demande en dissolution de la société. La Haute juridiction admet en effet dans le présent arrêt, au visa de l’article 1844-5 5°, que la source du désaccord ne peut affecter la recevabilité de la demande de dissolution. Celle-ci relève des débats de fond.

B- Un revirement de jurisprudence basé sur la forme

En principe, la jurisprudence, notamment dans les arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 juin 1992 et le 25 avril 1990, a toujours admis dans ses solutions qu’un associé à l’origine de la mésentente au sein d’une société, ne peut demander la dissolution de la société.

Dans le présent arrêt à notre étude, nous pouvons observer un revirement de jurisprudence basé sur la forme. En effet, la Haute juridiction a jugé recevable la demande de l’associé à l’origine même de la mésentente. Elle a estimé que la Cour d’appel a violé l’article 1844-7 5° du Code civil. Les motifs de cette dissolution anticipée de la société sont clairs : la société ne pouvant plus fonctionner correctement en raison d'un désaccord entre les associés, la dissolution de la société est une solution envisageable. La Cour a par

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