Commentaire comparé des articles 1107 ancien et 1105 nouveau du Code Civil
Commentaire d'arrêt : Commentaire comparé des articles 1107 ancien et 1105 nouveau du Code Civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Florian Dwnhlls • 2 Février 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 149 Mots (5 Pages) • 7 376 Vues
« Specialia generalibus derogant ». Cet adage latin signifiant que le « spécial déroge au général » sert souvent de carte dans la jungle du droit, d’autant plus avec la spécialisation constante de celui-ci. Il a notamment à vocation à s’appliquer en droit des contrats, où le principe qu’il énonce sert de base à l’article 1105 du Code Civil.
Cet article est issu de la réforme du droit des contrats, exécutée par du l’ordonnance du 10 février 2016. Cette ordonnance a voulu apporter une certaine modernité dans le droit des contrats, non modifié depuis 1804, en passant par une accessibilité accrue et en garantissant une sécurité juridique. Cette réforme a la plupart du temps, codifié à droit constant, en recopiant dans le Code Civil les solutions que la jurisprudence avait dû apporter, dans son travail d’adaptation des règles désuètes du droit des contrats qui servaient un système économique en constante évolution pendant 200 ans.
Cet article reprend, quasiment mot pour mot, l’ancien article 1107 du Code Civil, issu de la rédaction de 1804. Comme le faisait l’ancien article, cette disposition vient nous donner un principe directeur et précise qu’il existe un régime commun à tous les contrats, qu’ils soient nommés ou non, et que certains contrats dit « nommés » peuvent être soumis à des règles particulières. Si les articles paraissent, en apparence, très similaire, la réforme a apporté quelques modifications. Il convient donc de se demander en quoi l’enrichissement apporté par l’article 1105 vient-il préciser les rapports entre droit commun et droits spéciaux ?
Le nouvel article reprend la base de l’article 1107 du Code Civil : ils disposent tout les deux que tous les contrats sont soumis à des règles générale, malgré leur potentielle spécialité (I) mais ils présentent différemment les rapports entre ces règles générales et ces droits spéciaux (II).
Des dispositions générales pour tous les contrats : une disposition fondamentale inchangée
Cette disposition fondamentale énonce un principe nécessaire à l’unicité du droit des contrats (A) qui est encore aujourd’hui réaffirmé avec la réforme (B).
La distinction entre contrat nommés et innomés réaffirmée
L’article 1107 avait disparu dans certains projets de réforme. La doctrine s’était beaucoup inquiété des conséquences d’une telle disparition, notamment dans le fait qu’aurait pu s’écrouler la théorie générale des contrats au profit d’une spécialisation totale, sans dispositions communes entre les contrats. Mais l’article 1105 a finalement pris l’héritage de cet article 1107, et a totalement repris son premier alinéa, quasiment a l’identique. L’article 1107 a comme particularité le fait de parler de la dénomination des contrats, elle rappelle que certains contrats ont des noms et d’autres noms. Certains auteurs pensent que cette précision aurait pu paraître superflue, étant donné qu’il existe un droit commun à tous les contrats. Mais cette règle qui vise les « contrats soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas » a pour avantage d’avoir une rédaction claire, qui permet d’envisager toutes les hypothèses possibles, notamment qu’un contrat ne soit pas qualifié. C’est donc naturellement que cette rédaction fut gardée presque intacte dans l’article 1105.
Un principe nécessaire à l’unité du droit des contrats
Le principe énoncé dans l’article 1107, repris par le nouvel article, est un principe fondamental, cardinal. Cela réside dans le fait que cette disposition permet de fonder une théorie générale du droit des contrats, un régime de « base » qui part du principe que tout contrat, même un contrat spécial, reste avant tout un contrat soumis à des règles qui ont vocation à s’appliquer dans tous les cas.
Dans l’article 1105, on retrouve toujours cette règle. Cela marque l’attachement du législateur à un régime commun pour tous les contrats.
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