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Commentaire, Mr Barnave DDHC écrit dans la constitution

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Par   •  28 Novembre 2019  •  Commentaire de texte  •  2 445 Mots (10 Pages)  •  684 Vues

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COMMENTAIRE DE TEXTE

commentaire, Mr Barnave DDHC écrit dans la constitution

        La décision du 16 juillet 1971 a marqué, pour le Conseil constitutionnel français, un véritable tournant (document 7). Alors que celui-ci avait été introduit par Charles de Gaulle lors de l’écriture de la constitution de la Vème République principalement pour avoir le contrôle sur les lois votées par le Parlement, cet acte est le premier où le Conseil constitutionnel affirme son indépendance totale vis-à-vis de l’exécutif et sa capacité à garantir les droits fondamentaux malgré une loi déjà adoptée par le Parlement. Le Conseil ne pouvant être saisi à l’époque que par certaines têtes de l’État, le Président du Sénat opposé à l’adoption de cette loi (imposant un contrôle a priori de l’administration à la création d’une association) saisit le Conseil des Sages. Alors qu’il n’avait jusqu’alors rendu que peu de décisions, toutes concernant un contrôle de forme (celui voulu par Charles de Gaulle), comme le respect de la répartition des compétences entre le Parlement et l’Exécutif, il s’appuie pour la première fois de son histoire sur ce qui formera le « bloc de constitutionnalité », c’est à dire les normes constitutionnelles de référence, à l’époque : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC), le Préambule de la Constitution de 1946 et le Préambule de la Constitution de 1958. Sa décision a pour effet de considérer, « ranger » le principe de la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (document 6). C’est un véritable renouveau, notamment pour ce texte de 1789, fondateur des droits et libertés fondamentales garanties en France.

        Cette renaissance, cette résurrection, est d’autant plus marquante que sur les quinze constitutions qu’a connu la France depuis 1791, seulement quatre font référence à la DDHC : la Constitution du 3 et 4 septembre 1791, la Constitution du 24 juin 1793, la Constitution de la IVe République du 27 octobre 1946 et la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958. Cette présence très irrégulière mène aujourd’hui à plusieurs remises en questions : la valeur à donner à cette déclaration à la base ainsi que la reconnaissance de sa valeur constitutionnelle garantie par le Conseil depuis 1971. Ces interrogations invite à se poser la question de la nature et de la valeur des déclarations de droit.

        C’est notamment à ce sujet que Maurice Hauriou a consacré une partie dans son Précis de droit constitutionnel (1929). Ce juriste et sociologue français a laissé une œuvre considérable qui ont notamment influencé des théoriciens comme Carl Schmitt. Il est pour la souveraineté de l’État et explique que sa forme d’institution en elle-même l’amènera à être limité pour ne pas qu’il s’accapare trop de pouvoir. En effet, l’État étant parcouru de puissances souveraines qui disposent de pouvoirs et contre-pouvoirs, il serait « auto-limité ». Mais outre cette théorie, il s’est notamment interrogé sur la place des déclarations de droits dans la société.

Avec Duguit, un autre théoricien du droit, ils pensent que les déclarations de droit ont une valeur constitutionnelle. En effet, elles ont été écrites en même temps que leur constitution respective (en 1791 et 1793). Elles s’inscrivent dans le même « moment » juridique et historique à leur rédaction, leur valeur est donc identique. D’autre part, puisque les droits naturels sont inscrits dans la DDHC (Article 2 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression »), elle revêt une dimension juridique.

        Dans le texte présenté, en accord avec sa théorie, Maurice Hauriou présente les deux valeurs principales des déclarations de droits : une valeur juridique et une valeur constitutionnelle. Cet extrait date de la période d’entre-deux-guerres (1929) ; la société française vivant alors sous le régime de la IIIe République instaurée en 1875 et concernant la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, elle n’a pas été citée dans un texte constitutionnel depuis 1793. Cette interrogation est donc originale de la part d’Hauriou car, contrairement à aujourd’hui, la DDHC n’existe à ce moment qu’uniquement dans les mœurs. Il évoque implicitement les différents griefs utilisés par les détracteurs de la DDHC pour démontrer qu’elle n’a aucune légitimité, n’est qu’une compilation de principes sans moyen d’application, qu’elle est, à sa source, extérieure à la Constitution (de 1791) etc. Il oppose ces accusations à des avantages indéniables que consacre, d’après lui, la DDHC.

        Pourquoi, d’après Maurice Haurriou, il est absolument nécessaire que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 revêt une dimension constitutionnelle malgré les défauts qui lui sont associés ?

        Le texte d’Haurriou est exposé méthodiquement, en suivant le même schéma de démonstration à deux reprises. Il introduit une affirmative ; avant de reconnaître les chefs d’accusation de la part des publicistes (« Sans doute... », l.2-l.7 ) ; et de démontrer que la déclaration contient malgré tout des avantages, principes, valeurs, indiscutables (il introduit cette phase par « mais » l.4-l.8). C’est parce qu’il présente un raisonnement binaire qu’il convient d’envisager successivement la question de la valeur juridique des déclaration de droits (I), puis celle de leur valeur constitutionnelle (II).  

        I.        Les déclaration de droits : une valeur juridique

L’origine latine du terme informe sur son sens : juridique provient de jus, juris : droit et dicere : dire. Les déclarations de droits, et plus spécifiquement la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 qui est celle sur laquelle cette étude sera focalisée, sont inscrites dans le champ du droit en ce qu’elles énoncent les règles de conduites nécessaires à la pérennité de la société. D’autre part, elles « disent », ou plutôt, elles proclament, consacrent, les principes de droit ; elles sont le cadre social normatif essentiel à l’origine de toute association contractualiste d’hommes et de femmes formant un peuple (document 9, Lefort : « (…) cette conscience des droits se trouve d’autant mieux partagée quand ils sont déclarés », document 10, Barak : « Les droits de l’homme sont les droits de l’être humaine faisant partie de la société ».

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