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Commentaire CAA Nancy 20 Novembre 2014, Mr Mme Romain

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Par   •  3 Avril 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 327 Mots (6 Pages)  •  838 Vues

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Sarah Aiach

Commentaire CAA Nancy 20 novembre 2014, Mr Mme Romain

Introduction

Par un arrêt rendu le 20 novembre 2014, la Cour Administrative d’appel de Nancy se prononçait sur un litige portant sur les notions d’imposition primitive et de « prise de position formelle ».

En l’espèce, Mr Romain, président d’une société par actions simplifiées soumise à l’impôt sur les sociétés, avait fait valoir ses droits à la retraite en avril 2005. Son épouse et lui avaient chacun réalisé une plus-value l’année suivante sur les titres qu’ils détenaient dans cette société. Au cours d’un entretien, en mai 2006, avec un inspecteur des impôts, celui-ci avait assuré Mr Romain que la plus-value le concernant bénéficierait de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI. Ces informations avaient été données oralement et par l’apposition de la mention manuscrite « PV exonérée (article 151 septies A) », accompagnée du cachet et de la signature de l’inspecteur au bas du formulaire n°2074.

Cependant, le régime d’exonération des plus-values s’applique si plusieurs conditions cumulatives sont réunies. La cession doit « porter sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession » (Art 151 septies A)

Malgré les affirmations de l’inspecteur, les conditions nécessaires à l’exonération n’étaient pas remplies puisque le contribuable n’avait pas exercé d’activité professionnelle dans le cadre d’une telle entreprise mais, avait été président d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dont il détenait certains titres. Réalisant son erreur, l’Administration avait finalement soumis la plus-value à l’impôt sur le revenu et, avait estimait que le contribuable était hors champ de l’application de l’article 151 septies A, d’autant plus que l’administration n’avait pas pris une position formelle sur ce point.

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne saisi du litige avait confirmé la position de l’administration. Les contribuables, Mr et Mme Romain ont alors argumentaient en appel sur le fondement de l’article L80 B du LPF en questionnant la Cour administrative d’appel de Nancy sur le fait de savoir si la remise en cause d’une exonération de plus- value constituait ou non une imposition primitive et si les garanties orales accompagnées d’une mention manuscrite succincte suffisaient elles à constituer une prise de position formelle au sens de l’article L 80B du LPF

La Cour administrative d’appel a jugé que la remise en cause de l’exonération d’une plus-values ne constituait pas une imposition primitive (I) et, que la prise de position de l’Administration pour être formelle doit être explicite (II).

La Cour administrative a alors « soutenu que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté leur demande »

  1. La délimitation de la notion d’imposition primitive (je dois faire un chapeau pour introduire mon A et B)
  1. Le champ d’application de la garantie prévue par l’article L 80A du LPF

Pour l’Administration, l’imposition contestée avait le caractère d’une imposition primitive et par conséquent, la garantie de l’article 80B du LPF ne pouvait pas être invoquée.

Selon l’article 80A du LPF « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’Administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’Administration(...) » L’article 80 B rend cette garantie applicable au cas où l’Administration a « formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ».

A la lueur de ces articles, la garantie posée par l’article 80A protège le contribuable d’un rehaussement d’imposition que sur une imposition supplémentaire. Principe affirmé par le CE le 4 juin 1976 et régulièrement confirmé depuis lors.

En l’espèce, la plus- value tirée de la cession des titres n’avait jamais fait l’objet d’une imposition. Dès lors, l’Administration avait considéré qu’il s’agissait d’une imposition primitive ce qui ne permettait pas l’application de la garantie de l’article 80A (CE, 10 déc. 1984, Sté Simlor)

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