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Cas pratique sur les clauses abusives

Étude de cas : Cas pratique sur les clauses abusives. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Novembre 2017  •  Étude de cas  •  6 101 Mots (25 Pages)  •  1 269 Vues

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Séance 1 (CDT) – Rapport prez sur ordonnance du 10 février 2016.

Rapport qui présente les objectifs du projet de réforme : simplification et stabilisation du droit des obligations à travers la réécriture des articles de code et la codification de la JP (ex d’accroche).

Réforme urgente car le CC a été créé pour un monde (1804) qui n’a plus rien à voir avec celui actuel : complexification des rapports contractuels et mondialisation. Il ne visait pratiquement aucunes dispositions de la JP -> c’était devenu un droit essentiellement prétorien. Or JP fluctuante donc évolution très rapide des concepts ce qui peut créer un flou et une instabilité peu souhaitable dans une optique de recherche de la sécurité juridique (prévoir à l’avance la réglementation applicable à une situation donnée).

Enjeux :

  • Simplification du droit.
  • Stabilisation du droit.
  • Aligner sur le droit étranger pour être plus attractif (en sachant qu’on peut soumettre un contrat à n’importe quel droit : on choisit de soumettre un contrat entre un français et un allemand au droit chinois). Common Law : les juges n’ont pas le droit de revenir sur la JP antérieure, la même solution est appliquée.

Comme il s’agit essentiellement de codifier la JP, le droit va rester le même -> est-ce que ça simplifie vraiment ? Ca simplifie la recherche (on cherche pas JP mais CC). Ce qui devrait rendre le droit fr plus attractif c’est la stabilisation.

La vraie simplification c’est le changement du CC Livre III : plus par chrono mais par thèmes.

Au niveau de la sécurité juridique : codifier JP en l’écrivant. Mais JP dans Common Law n’est pas écrit dans le CC (si pas précédent c’est pas stable mais c’est rare). Chez nous, convaincre le juge de pas suivre la JP antérieure est plus facile.

Critique : c’est une bonne chose dans un pays de droit écrit car permet stabilisation. Ex arrêts de 1995 qui ont fixé le principe qu’il n’est plus nécessaire de fixer le prix, il faut juste que le prix soit déterminable. Donc la JP sanctionne que l’abus, et la sanction n’est plus la nullité (obligation de restitution, on rend les obligations = contrat à exécution immédiate) mais la résiliation (on met fin au contrat sans obligation de restitution). Pb : dans quelles modalités on peut considérer que le prix est déterminable ? Comment est défini l’abus ? En même temps si on fait un article de code trop précis, il peut plus être interprété et si le législateur n’a pas envisagé toutes les hypothèses, alors le pb peut pas être résout.

Ce n’est pas une réforme parfaite : bénéfique à court terme mais pas à long terme. Faudrait des réformes régulières.


Séance 2 (CP) – Le processus de formation du contrat.

1115 : peut rompre négociations.

1116 : pollicitant peut pas se retirer avant expiration du délai.

1117 : offre est caduque après expiration du délai.

  • On retrouve ça dans JP antérieure.

Ni JP, ni loi ne précise ce qu’est un délai raisonnable. 3ème civ, 20 mai 2009 : le délai raisonnable s’apprécie in concreto par le juge en fonction des spécifications et de l’objet du contrat.

  • Pas de changement entre avant et après réforme.

1112 : Prévoit rupture, bonne foi et sanction (dommages et intérêts pour négociation).

  • Réforme : la sanction ne vient qu’en cas de mauvaise foi (c’est plus la rupture abusive). 11 juillet 2000 : il n’y a pas besoin de caractériser la mauvaise foi pour caractériser la rupture abusive. C’est probablement juste un changement de terminologie.
  • On ne dit plus rupture abusive mais rupture de pourparlers de mauvaise foi.

Y avait 2 catégories de rupture sanctionnées : la rupture sans motif légitime ou la rupture brutale (ex faire un scandale). Ex 22 février 1994 : une partie qui introduisait des exigences nouvelles en fin de négociations était auteur d’une rupture abusive dans la mesure où elles avaient mis fin aux pourparlers. 20 mars 1972 : une partie avait prolongée artificiellement les pourparlers pour obtenir des infos confidentielles sur la société avec laquelle elle négociait.

  • Celui qui rompt engage sa resp délictuelle (27 septembre 2002).

Pacte de préférence : 1123 -> pas d’obligation de vente, mais si on le vend on est obligé de le vendre en priorité au cocontractant. Sinon on peut demander annulation du contrat avec un tiers et sa substitution du droit du tiers si le tiers avait connaissance du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir (26 mai 2006, 14 février 2007).

§3 : Le préférant peut envoyer un courrier au bénéficiaire pour le prévenir qu’il veut conclure un contrat avec un tiers et donc savoir s’il veut conclure le contrat ou non. S’il ne répond pas on part du principe qu’il a refusé.

Pacte unilatéral de vente : changement majeur avec la réforme. Quelle est la valeur de la rétraction du promettant ? Avant, arrêt 3 décembre 1993 : la levée d’option par le bénéficiaire postérieurement à la rétractation du promettant exclue toute rencontre des volontés. 13 septembre 2011 : il est impossible de conclure à une réalisation forcée de la vente, donc octroi dommages et intérêts sur le fondement de la resp délictuelle. Avec réforme, 1124, la rétractation avant la levée d’option n’empêche pas la conclusion du contrat car on a émis son consentement. Si l’indemnité versée en échange du délai est trop élevée, on peut envisager une requalification de la PUDV en promesse synallagmatique de vente qui entraine la conclusion immédiate de la vente.

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