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Cas pratique : le PACS

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Par   •  24 Mars 2017  •  Étude de cas  •  1 153 Mots (5 Pages)  •  1 459 Vues

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Cas Pratique : Le PACS

Deux femmes décident de se pascer. L’une d’elle se pose toutefois des questions quant à la rédaction de la convention de partenariat.

I- La répartition des biens sous le PACS.

L’article 515-5 du code civil dispose que « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition. »

En l’espèce, l’une des deux femmes possède un patrimoine, l’autre partenaire n’en possède pas : alors qu’adviendra-t-il du patrimoine personnel de celle-ci ?

Sur le fondement de l’article 515-5 les biens déjà acquis par les partenaires, avant la conclusion du PACS, font partie de leur propriété exclusive, sauf convention contraire. Cette propriété exclusive doit pouvoir être prouvée au moyen d’une preuve libre.

L’article 515-5-1 du code civil prévoit que « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. ». Selon le considérant 32 du Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 1999 : « la présomption d’indivision par moitié des meubles meublants acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte ne peut céder que devant la production de la convention passée entre les partenaires décidant d’écarter un tel régime »

En l’espèce, la femme veut s’assurer que les achats de sa future partenaire et elle leur appartiendront « à toutes les deux » : Par quel moyen s’en assurer ?

Au regard de l’article 515-5-1, si les futures partenaires veulent bénéficier d’une communauté des biens qu’elles acquièrent ensemble ou séparément, elles ne doivent pas faire de clause contraire à la présomption d’indivision qui est induite automatiquement dans le pacte comme le précise le considérant 32 du Conseil Constitutionnel. Cette présomption d’indivision concerne les biens pour lesquels les partenaires ne peuvent justifier d’une propriété exclusive puisqu’ils sont présumés leur appartenir indivisément pour moitié à chacun.

En conclusion, les partenaires, dans le cadre du PACS, possèdent une large liberté contractuelle d’un point patrimonial. Le patrimoine personnel de l’une des deux contractantes sera préservé en sa faveur sur le fondement de l’article 515-5. Cette même contractante pourra d’ailleurs s’assurer de l’indivision des biens acquis avec sa partenaires via la présomption d’indivision. Néanmoins ces deux dispositions ne sont plus applicables dès lors qu’une clause contraire est inscrite dans la convention du pacte.

II- La solidarité des partenaires à l’égard des tiers.

Selon l’article 515-4 du code civil, « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent

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