Cas pratique concubinage et pacs
Étude de cas : Cas pratique concubinage et pacs. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Màthilde Angeledei • 13 Avril 2016 • Étude de cas • 1 417 Mots (6 Pages) • 6 285 Vues
Le jour de leur douze ans de rencontre, le 31 décembre 2015, un concubin quitte sa concubine sans une explication. La concubine vivait chez son concubin et travaillait dans sa boutique depuis 10 ans sans être payée en contre partie de quoi les frais du ménage appartenant au concubin était à sa charge.
Il s’agit d’une rupture de concubinage entre deux majeurs.
En vertu, comme le dispose l’article 515-8 « le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe qui vivent en couple ». En principe dans un concubinage la rupture est libre, cependant en cas de rupture fautive il sera possible d’engager la responsabilité civile extracontractuelle du concubin comme le dispose l’article 1382 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Pour pouvoir l’appliquer il faut réunir trois conditions : une faute dans les circonstances de la rupture, un préjudice et un lien de causalité entre les deux autrement dit il faut que le préjudice découle de la faute. Il est aussi possible dans le cas où les concubins ont eu une activité commune pendant leur concubinage telle que la gérance d’une boutique de l’un d’eux, de parler de « société créée de fait », la rupture du concubinage permettra aux conjoints de dissoudre la société et partager les bénéfices cependant comme le dispose l’article 1832 du code civil il faut que le concubin qui souhaite faire reconnaitre cette pratique réunisse trois conditions : il faut qu’il y est eu des apports de sa part, qu’il y est eu une contribution aux bénéfices et aux pertes, qu’il y ait eu l’intention de s’associer pour la gestion de l’affaire.
Peut on considérer que la rupture du concubin s’inscrit dans les conditions de la rupture fautive et que la mise en pratique de la société créée de fait est valide pour obtenir des indemnités ?
En l’espèce, dans la rupture ici présente la faute dans les circonstances de la rupture peut être illustrée par le côté brutal de la rupture. La rupture constitue un préjudice moral car il n’y a pas eu de véritable explication et que cela est arrivé le jour symbolique de leur douze ans de rencontre. Le préjudice est aussi financier car la concubine perd par conséquent son travail sans indemnité parce qu’elle l’effectuait sans être payée. Le lien de causalité s’illustre par le fait que la rupture brutale entraîne un préjudice morale. Cela amène à la pratique de la société créée de fait, la concubine ayant apportée ses conseils en matière de lunette et de comptabilité on peut dire qu’il y a eu apports, concernant les bénéfices et les pertes il n’est rien précisé dans le cas de la concubine qui montre qu’elle aurait apporté un soutien financier qui aurait permis plus ou moins de bénéfice et de perte à la société. La volonté de s’associer est présente chez le concubin car il est dit qu’il a poussé sa concubine à quitter son emploi pour venir vivre avec lui et aider dans sa boutique, celle-ci l’ayant fait il y a aussi une volonté d’association de la part de la concubine.
Donc la concubine peut tenter de demander des indemnisations à son concubin pour rupture fautive cependant même si le préjudice moral et financier a été démontré la faute sera compliqué à prouver et par la même le lien de causalité. Enfin pour la pratique de l’enrichissement sans cause la concubine peut aussi demander un partage des bénéfices de la société même si le fait qu’elle est participé spécifiquement aux bénéfices et aux pertes pourra être compliqué à démontrer.
Suite à la rupture, la concubine souhaite prendre un contrat chez EDF en son nom mais on lui annonce qu’elle est redevable des factures impayées de son ancien concubin.
Il s’agit d’un majeur potentiellement redevable financièrement à une société.
En vertu, l’article 220 du code civil dispose qu’il existe une solidarité financière entre les époux cependant il précise alinéa premier 1bis que « l’article 220 n’est pas applicable en cas de concubinage ». Selon la jurisprudence de la 1er chambre civil de la cour de cassation du 2 mai 2001; qui a statué sur le cas d’une concubine qui après le départ de son concubin devait régler les factures EDF de son concubin alors que le contrat était au nom du concubin; la jurisprudence
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