Cas pratique Régimes matrimoniaux
Étude de cas : Cas pratique Régimes matrimoniaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Louise Marlot • 18 Octobre 2021 • Étude de cas • 2 845 Mots (12 Pages) • 567 Vues
Confrontation entre la propriété et la gestion notamment avec l’autonomie bancaire. L’époux qui met ses gains et salaires sur un compte perso, les biens communs que sont les salaires et gains vont être gérer que par le titulaire du compte => gestion exclusive (un seul qui peut gérer complètement).
gestion concurrente (2 gèrent ensemble) // co-gestion (ils gèrent avec le consentement de l’autre conjoint).
Par exemple dans l’indivision, il faut l’unanimité pour effectuer des actes de disposition. Pour les actes d’adm°, il y a une règle de majorité des 2/3 = cela revient à un acte de cogestion. Pour les actes conservatoires, il y a une gestion concurrente => n’importe qui peut le faire car c’est nécessaire. Pour les biens de la communauté, c’est plus complexe.
Autonomie bancaire article 221 = gestion exclusive, l’autre époux ne pas s’immiscer dans la gestion du compte. Problématique : présomption, empêche de regarder au banquier à qui appartient les fonds. Gains et salaires qualification précaire.
Problème avec compte joint = gestion concurrente le banquier ne regarde pas à qui sont les fonds, on peut dilapider le compte.
Pour les biens personnels => 225 il y a une gestion exclusive + 1428 du code civil.
Pour les biens communs => gestion concurrente par ppe (1421) car il y a des limites avec les articles 1422 à 1426 du code civil.
L’autonomie bancaire suppose que l’on peut ouvrir un compte bancaire, on peut gérer ce qu’il y a sur ce compte bancaire. La banque n’a pas besoin de regarder les dépôts sur le compte. C’est une protection pour le banquier (le dépositaire) comme le montre l’article 1937 du code civil. Mais si c’est sur un compte personnel, l’autre conjoint ne peut rien faire là dessus ce qui peut être pbtq.
Il y a des PB avec les successions notamment sur les preuves de savoir si les fonds étaient propres avant qu’ils ne soient déposés sur le compte commun.
Gestion libre des gains et salaires = article 223 si il y a contribution au charge du mariage.
Gains et salaires économisés = bien commun = gestion concurrente
223 => gestion exclusive jusque’à ce qu’on les ait économisés. Mais le pb c’est que dès que le salaire est versé sur le compte, on peut le considérer comme économisé. Il n’y a pas de règle fixe. Il peut y avoir un pb dès lors que le salaire est versé sur un compte épargne. Si on paye un collier à sa maitresse, la famille n’en profite, il faudra que cet argent soit remboursé. Il y aura un récompense du mari sur son compte perso vers la famille au moment de la liquidation. À qui ça appartient ? Qui peut le gérer ? Et quel effet de l’acte du coup ?
1401 code civil, évoque les gains et salaires pendant le mariage, c’est donc un bien commun.
Il y a une différence entre gestion et propriété
1404 précise que les biens indispensable à la profession est un bien propre par nature. Et on fait ce qu’on veut de ces biens en vertu de l’article 223.
Il existe 3 statuts :
- conjoint salarié = contrat de W avec le droit du travail qui s’applique
- Conjoint collaborateur = on a un présomption demandant qui permet d’accomplir des actes d’adm°. S’il y a une faute, c’est au mandant de répondre de la faute. Il y a un engagement du mandant par le fait du mandataire.
La première conséquence sont les pouvoir octroyés aux époux.
Indépendance professionnelle -> article 1413 on étend le gage des créanciers, sans mariage on saisit uniquement les biens propres, si mariage on peut aussi saisir les biens communs. Seul sera protégé les gains et salaires de l’époux article 1414
Gestion exclusive = que 1 seul pouvoir sur le bien -> bien propre.
Gestion concurrente = bien appartenant aux deux époux, les deux conjoints font ce qu’ils veulent.
Co-gestion = pouvoir si les deux sont d’accord article 215 alinéa 3.
Belle et Sébastien ont convolé en justes noces en 1995, sans contrat de mariage. Avec le temps, l’amour s’en est allé et Belle vient vous consulter pour diverses questions. Elle vous précise qu’elle est chef d’exploitation d’un vignoble et que Sébastien l’a toujours secondé dans son travail. Ce dernier s’étant progressivement éloigné d’elle, elle voudrait éviter qu’il ne continue à intervenir dans la gestion de la propriété. Elle se souvient également avoir remis à Sébastien un mandat pour gérer les divers appartements dont elle est propriétaire depuis une donation faîte par son père.
Belle conteste également la remise d’une somme d’argent, au titre d’une indemnité d’immobilisation, par Sébastien au vendeur d’un appartement sis à Bayonne.
Surtout, Belle estime que Sébastien n’a pas la libre disposition d’une somme de 10 000 euros qu’il vient de gagner au loto. Elle craint surtout que Sébastien n’utilise son indemnité de licenciement pour faire des cadeaux à sa maîtresse.
Un couple sous le régime de communauté réduit aux acquêts…
- La gestion de propriété
En l’espèce, un couple marié travaille ensemble dans une exploitation agricole. Cette exploitation est dirigée par l’épouse qui souhaite que son époux cesse d’intervenir dans la gestion de la propriété.
Belle peut-elle écarter son époux de la gestion de son exploitation ?
Belle et Sébastien se sont mariés sans contrat de mariage, ils sont donc sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Celle-ci est propriétaire d’une exploitation agricole viticol et chef d’exploitation.
Avant de savoir comment Belle peut écarter son époux de la gestion de son exploitation, il faut définir le rôle de celui : collaborateur ou salarié. voir article
Le statut de conjoint collaborateur doit respecter certaines conditions :
- être marié
- ne pas être associé
- ne pas être rémunéré
- participer de façon effective et habituelle à l’activité de l’exploitation agricole
Le statut du conjoint salarié :
- être marié
- participer à l’activité d’exploitation
- établir un contrat de travail définissant un lien de subordination à l’employer
- percevoir une rémunération au moins égale au SMIC
En l’espèce, Sébastien intervient régulièrement puisqu’il seconde son épouse qui dirige l’exploitation. Toutefois ne savons pas si celui-est rémunéré. Par ailleurs on peut constater que comme participant de façon effective et habituelle à l’exploitation, et secondant son épouse, on peut estimer qu’il n’existe pas de contrat de travail. Dés lors on peut déduire que Sébastien est un conjoint collaborateur.
Après avoir établi son statut, nous allons définir ses pouvoirs.
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